Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 8 juillet 2024, n° 23LY03231
TA Grenoble 22 septembre 2023
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CAA Lyon
Rejet 8 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens invoqués avaient été écartés à bon droit par le premier juge, sans critique pertinente de la part de la requérante.

  • Rejeté
    Violation des droits liés à l'interdiction de retour

    La cour a confirmé que ce moyen avait été écarté par le tribunal administratif, sans que la requérante n'apporte d'arguments nouveaux.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions légales en matière d'interdiction de retour, tenant compte des liens de M me B avec la France.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a considéré que cette demande était également manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la requête principale, qui a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 8 juil. 2024, n° 23LY03231
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03231
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2023, N° 2305431
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 8 juillet 2024, n° 23LY03231