Rejet 8 septembre 2025
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 septembre 2025, N° 2501325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727721 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501325 du 8 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Mainier-Schall, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 8 septembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;
5°) de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ;
6°) de mettre à la charge de l’État les dépens et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni de son visa italien toujours en cours de validité et qu’il ne se trouvait pas astreint à la formalité de déclaration obligatoire de l’article L. 621-3 du même code ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- il y a lieu de saisir la CJUE de la question préjudicielle suivante : « Les dispositions du droit européen doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à considérer comme irrégulière l’entrée en France sans visa court séjour et sans déclaration d’entrée sur le territoire français d’un ressortissant Tunisien titulaire d’un visa long séjour Schengen de type D délivré par un autre pays Schengen, en l’espèce l’Italie »
La requête a été communiquée au préfet du Gers qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n° 2025/003512 du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard,
- et les observations de Me Mainier-Schall, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1998, déclare être entré en France le 3 février 2024. Le 26 septembre 2024, il a épousé une ressortissante française et, le 17 octobre 2024, il s’est présenté à la préfecture du Gers pour demander un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif qu’il était entré irrégulièrement en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 8 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision n° 2025/003512 du 27 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… ne dispose pas d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code puisqu’il n’est pas en mesure de démontrer une ancienneté de vie commune avec son épouse française, qu’il est sans charge de famille en France et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa fratrie et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait propres à la situation de M. A…, sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. A… a été examinée par le préfet du Gers. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 312-2 de ce code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant français est non seulement subordonnée aux conditions énoncées par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
6. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’État membre concerné. / (…) / 2 bis. Le droit à la libre circulation prévu au paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’un visa de long séjour en cours de validité qui a été délivré par l’un des États membres conformément à l’article 18. / (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de cet article 22, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes de cet Etat lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) ».
7. Par ailleurs, le a) du paragraphe 5 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes prévoit que les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour « sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré (…) le visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit ».
8. Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l’approbation de la convention d’application de l’accord de Schengen n’était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que « la déclaration exigée par l’article 22 constitue une formalité à laquelle les personnes visées par le texte sont astreintes pour pouvoir pénétrer en France ; qu’il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d’en tirer les conséquences appropriées ». Il en a déduit que « l’article 22 n’est en rien contraire à la Constitution » et notamment n’entraîne pas de transfert de souveraineté. Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure désormais à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
9. La soumission de l’étranger à cette obligation, ainsi que les Etats en ont la faculté en vertu de l’article 22 de la convention, permet de vérifier la date de l’entrée en France de l’étranger et, lorsque celui-ci entre en France sous couvert d’un visa délivré par un autre Etat partie à cette convention, concourt au respect du principe de souveraineté nationale.
10. M. A… ne conteste pas les affirmations du préfet du Gers selon lesquelles il ne s’est pas déclaré aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire français, selon lui, le 3 février 2024, comme le prévoient les stipulations de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, il ne pouvait se dispenser de cette formalité. Il n’est par ailleurs pas fondé à soutenir qu’il justifierait d’une entrée régulière en France du seul fait qu’il disposait d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes et d’un billet d’avion valable pour un vol de Rome à Marseille le 3 février 2024 soit pendant la durée de validité de ce visa. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
12. Si M. A… fait valoir qu’il a épousé, le 26 septembre 2024, une ressortissante française qui travaille, il ne justifie pas de l’ancienneté de leur vie commune à la date de la décision attaquée, en se bornant à produire quelques photographies et des attestations de proches. S’il produit par ailleurs une promesse d’embauche dans un métier de la construction, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Si le requérant indique souffrir d’une sclérose en plaque depuis plusieurs années, il ne fait état d’aucune impossibilité à être soigné dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gers aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux articles doivent donc être écartés ainsi que, pour les mêmes raisons, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’application de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation commise doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le préfet du Gers aurait dû vérifier s’il était possible de prononcer sa réadmission en Italie avant de décider son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’article 2 de l’arrêté contesté que le préfet a entendu fixer comme pays d’éloignement non seulement celui dont M. A… possède la nationalité mais également tout autre pays ayant délivré un titre de séjour en cours de validité à M. A…, ou encore tout pays dans lequel l’étranger établit être légalement admissible. Dans ces conditions, le préfet qui n’était pas tenu d’engager ni de mettre en œuvre la procédure de remise aux autorités d’un autre Etat mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu légalement prendre à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français et fixer comme il l’a fait le pays de renvoi.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions à fin de leur paiement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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