Annulation 28 octobre 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 octobre 2025, N° 2508843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2508843 du 28 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de l’Orne et a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2025 et 22 janvier 2026, le préfet de l’Orne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a considéré que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 22 janvier 2025 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui constitue la base légale de l’arrêté attaqué, a été régulièrement notifié à l’adresse indiquée par M. A… ;
- l’arrêté attaqué du 13 mai 2025 a été pris par une autorité compétente ;
- il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Pafundi, conclut au rejet de la requête du préfet de l’Orne et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l’Orne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de l’Orne a prononcé à l’encontre de M. B… A…, ressortissant mauritanien, né le 28 décembre 1995, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 28 octobre 2025, dont le préfet de l’Orne relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 13 mai 2025 et a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 13 mai 2025 portant interdiction de retour de M. A… sur le territoire français d’une durée de douze mois est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de l’Orne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… soutient qu’il n’a jamais reçu cet arrêté du 22 janvier 2025. Le préfet de l’Orne produit le volet d’envoi en recommandé apposé sur une enveloppe mentionnant « BII Eloignement » adressée au dernier domicile connu de M. A… avec la case cochée « destinataire inconnu à l’adresse », correspondant au motif de non-distribution et, sur le récapitulatif extrait du site internet de La Poste versé à l’instance, il est indiqué que le facteur s’est présenté le 24 janvier 2025 et n’a pas pu identifier la boîte aux lettres du destinataire. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’arrêté du 22 janvier 2025 a été notifié correspond bien à celle de M. A… et que ce dernier a, d’ailleurs, reçu à cette même adresse la notification du pli contenant la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français du 13 mai 2025. Dans ces circonstances, l’absence de réception par M. A… de l’arrêté du préfet de l’Orne du 22 janvier 2025 ne peut résulter que d’une erreur des services postaux de telle sorte que cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne peut être regardé comme ayant été valablement notifié à ce dernier. Il suit de là que l’arrêté attaqué du 13 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait légalement être fondé sur la circonstance que le délai de départ volontaire de trente jours était expiré. Par suite, le préfet de l’Orne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, pour ce motif, annulé son arrêté du 13 mai 2025 et mis à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de l’Orne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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