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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 30 juin 2023, n° 23PA00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2022, N° 2018305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a accepté sa démission à compter du 1er octobre 2019 et l’a radié des cadres à compter de cette date, ainsi que de la décision du 3 septembre 2020 portant rejet de son recours administratif à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n° 2018305 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 18 septembre 2019 et la décision du 3 septembre 2020, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réintégrer M. B et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 23PA00027, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2018305 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que la demande de démission présentée par M. B n’était pas entachée d’un vice du consentement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, M. B, représenté par Me Papin, conclut au rejet de la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, une expertise médicale avant dire droit pourrait permettre de déterminer si sa demande de démission était éclairée.
II – Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 23PA00028, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2018305 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l’espèce remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, M. B, représenté par Me Papin, conclut au rejet de la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aggiouri ;
— les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lefevre, substituant Me Papin, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 octobre 2017, M. B a été nommé élève gardien de la paix à compter du 25 septembre 2017. Par un arrêté du 17 septembre 2018, M. B a été nommé gardien de la paix stagiaire. Par une lettre du 4 juillet 2019, il a présenté sa démission au ministre de l’intérieur. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le ministre de l’intérieur a accepté la démission de M. B à compter du 1er octobre 2019 et l’a radié des cadres à compter de cette date. Par un courrier du 23 juillet 2020, M. B a formé un recours administratif à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 3 septembre 2020. Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 18 septembre 2019 et la décision du 3 septembre 2020, a enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. B et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance. Par les requêtes enregistrées sous le n° 23PA00027 et le n° 23PA00028, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande respectivement l’annulation et le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 23PA00027 et 23PA00028 concernant le même jugement du tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l’article 58 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service [] ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un psychiatre agréé par la préfecture de police a indiqué, à la suite de deux rendez-vous avec M. B le 13 novembre 2018 et le 10 janvier 2019, que l’intéressé ne présentait « pas de trouble de la série psychiatrique, pas d’irritabilité, pas d’impulsivité, pas de dangerosité au plan psychiatrique », en l'« absence de pathologie mentale ». Si M. B produit un certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 14 octobre 2020, qui indique, que le 5 juillet 2019, l’intéressé, alors reçu en consultation, présentait « des symptômes anxio-dépressifs sévères, une insomnie et un épuisement physique et moral », ayant justifié la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2019 et d’un traitement à base notamment d’anxiolytiques, un certificat médical émanant du même médecin, daté du 5 juillet 2019, qui relève que " son état de santé justifie [qu’il s’absente] de son domicile du 6 juillet 2019 au 29 juillet 2019 pendant son arrêt de travail « , un certificat médical d’un psychiatre daté du 11 septembre 2020, faisant état d’un » syndrome dépressif « , et enfin un certificat médical d’un autre psychiatre daté du 18 juin 2020, indiquant que » son état clinique pathologique doit faire considérer que sa démission de la police nationale en juillet 2019 est à considérer comme faisant partie d’une pathologie psychiatrique qui rendrait le sujet dans l’incapacité du jugement adéquat à la raison « , ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que M. B se trouvait, le 4 juillet 2019, dans un état ne lui permettant pas d’apprécier la portée de sa décision de présenter sa démission, alors que, interrogé le 5 juillet 2019 par un brigadier de police lui demandant s’il confirmait son souhait de démissionner, M. B réitérait la demande expressément formulée dans son courrier daté du 4 juillet 2019, faisant état – selon le procès-verbal de cette audition, dont il ne conteste pas les termes – d' » une longue réflexion « , d’une » décision [] ferme et définitive « , à laquelle il disait avoir » mûrement réfléchi « , précisant qu' » il en [sortirait] en adéquation avec [lui-même ], [ses] valeurs, [ses] principes et [sa] philosophie de vie « , et ajoutant qu' » [il s’était] renseigné auprès des différents services avant de prendre cette décision « , notamment auprès du service comptable, et qu' » [il était] " avisé qu’il [lui] faudrait rembourser [son] année de scolarité à 100 % soit environ 16 000 euros « . Par ailleurs, si M. B produit un certificat médical d’un psychiatre en date du 28 février 2023, relevant que l’intéressé a présenté au printemps 2019 un » épisode psychiatrique aigu « ayant justifié son hospitalisation en milieu spécialisé en février 2021, l’hospitalisation de M. B en février 2021 ne permet pas de déduire, par elle-même, la nature précise de son état à la date à laquelle il a présenté sa démission, soit plus d’un an et demi auparavant. Enfin, ni la circonstance que M. B a quitté précipitamment son service le 6 juin 2019, se plaignant de douleurs à la tête qui l’incitaient finalement à se soumettre à des examens radiologiques, ni la circonstance qu’il a rédigé une » lettre testamentaire ", datée d’août 2019, découverte par son père au domicile de son fils, ni la circonstance qu’il a consulté, à plusieurs reprises, la cellule de soutien psychologique de la police, ainsi que différents médecins afin de faire état de ses difficultés, ne permettent d’établir qu’il n’aurait pas été en mesure d’apprécier la portée de sa décision. Ainsi, et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la démission présentée par M. B n’était pas entachée d’un vice du consentement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la démission présentée par M. B était entachée d’un vice du consentement. En l’absence d’autre moyen présenté par M. B en première instance et en appel, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est également fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 18 septembre 2019 et du 3 septembre 2020, a enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. B et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance. Ainsi, et sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’ordonner une expertise avant dire droit, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à demander l’annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. B en première instance.
Sur le sursis à exécution :
6. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les frais liés aux instances :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. B demande au titre des frais liés aux instances.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA00028 du ministre de l’intérieur et des outre-mer tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2018305 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le jugement n° 2018305 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées, devant la Cour, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Vinot, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 23PA00027 ; 23PA00028
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