Annulation 28 mai 2024
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 24PA03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2024, N° 2309865 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670018 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision R/22-0484 du 28 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros, ou de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2309865 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de la société Air France.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que la capture d’écran de la base de données ALTEA produite par la société Air France constituait une preuve de ce que le passager avait présenté au moment de l’embarquement des documents de voyage ne présentant pas d’irrégularités manifestes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés soit interrogée avant-dire-droit sur la possibilité de copier les documents de voyage de ses passagers et de les conserver, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun élément du dossier ne permet d’apporter la preuve matérielle de l’irrégularité du document de voyage, alors que l’agent d’embarquement n’a pas relevé d’irrégularités du document au moment de ce contrôle et en a conclu qu’il était manifestement authentique ;
- l’absence d’irrégularités manifestes découle de la concordance entre les informations recueillies par ses agents et les données et informations des logiciels et autres bases de données dont disposent les services des forces de police ;
- il est matériellement impossible de scanner des centaines de millions de pages de passeport et de les conserver pendant un an, sous peine de s’exposer à des sanctions de la part de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pradon, représentant la société Air France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 février 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir, le 17 juillet 2022, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité inconnue en provenance de Panama, démuni de document de voyage. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 17 juillet 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un passager dépourvu de document de voyage en provenance de Panama. Si elle produit une capture d’écran de sa base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance et nationalité supposés du passager, ainsi que son numéro de passeport, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’un document de voyage ne comportant pas d’irrégularités manifestes lui a été présenté lors de l’embarquement du passager concerné, alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette preuve lui incombe. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il lui est matériellement impossible de scanner des centaines de millions de pages de passeport et qu’une telle pratique l’exposerait à une sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en matière de conservation des données, sans même mentionner les textes et les dispositions précises qu’elle méconnaîtrait ainsi, la société Air France ne justifie ni de l’impossibilité matérielle d’apporter cette preuve, ni de ce que les moyens mis en œuvre pour l’apporter l’exposeraient à une sanction de la CNIL. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’interroger la CNIL, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu que la société Air France établissait que le passager avait présenté son passeport lors de l’embarquement et qu’il ne comportait pas d’irrégularités manifestes.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision du 28 février 2023 infligeant une amende de 10 000 euros à la société Air France.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Air France demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de la société Air France devant le tribunal et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à la société Air France.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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