Rejet 23 janvier 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25TL01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2025, N° 2302535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2302535 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n°25TL01407, M. A…, représenté par Me Sergent, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 23 janvier 2025 ;
d’annuler la décision du 23 janvier 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à titre rétroactif à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En appel, M. A… se borne à soulever les moyens susvisés, identiques à ceux qu’il avait déjà soumis au juge de première instance. Le tribunal administratif de Montpellier y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. Le requérant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge dans le jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 20 novembre 2025.
Le président,
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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