Confirmation 21 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2008, n° 06/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/03167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2004, N° 01/16566 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société A.B.I exploitant sous la marque TMS ASSURANCES, Compagnie GAN EUROCOURTAGE, SA MAXI FRANCE, Société AUCHAN VOYAGES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
17e Chambre – Section A
ARRET DU 21 JANVIER 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03167
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/16566
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assisté de Me Guy SEBAG, avocat au barreau de PARIS – C 0072
INTIMEES
Société A.B.I exploitant sous la marque TMS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me François WALHAIN, avocat au barreau de PARIS – C 876
SA MAXI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
Société AUCHAN VOYAGES exerçant sous l’enseigne SOCIETE AUCHAN VOYAGES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Compagnie Z A prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Ou encore 8/XXX
XXX
représentées par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistées de Me Stéphanie ORBEC, (SELARL CABINET B. BEAUMONT), avocat au barreau de PARIS – A 372
PARTIES INTERVENANTES
MUTUELLE BLEUE, agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
LE CONTINENT, agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS ARTISANALES, agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
DEFAILLANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Sylvie NEROT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller faisant fonction de président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.
********
Le 12 mai 2001 Monsieur Y X qui séjournait en Turquie, dans le cadre d’un voyage à forfait dénommé ' combiné merveilles de Turquie + séjour Sunrise’ auquel il avait souscrit le 09 avril 2001 auprès de la Société Voyages Auchan (assurée auprès de la Société CGU Courtage devenue Z A ) et qui était organisé par la Société Anonyme Maxi France, a été victime d’une chute dans les locaux de l’Hôtel Sunrise qui lui a occasionné des blessures.
Il avait adhéré, lors de la souscription, à un contrat d’assurance facultative souscrit auprès de la Société Assurance Brookers International exploitant sous l’enseigne TMS Assurance.
Par jugement rendu le 15 septembre 2004 le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Monsieur X d’une demande d’indemnisation de son préjudice formée à l’encontre de la Société Voyages Auchan et de son assureur -lesquels ont sollicité la garantie de la Société Maxi France en l’assignant en intervention forcée – ainsi que d’une demande en paiement du capital garanti par la police d’assurance formée à l’encontre de la Société TMS Assurance , a débouté Monsieur X de toutes ses demandes et a débouté les autres parties à l’instance de leurs demandes au fond en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en condamnant Monsieur X aux dépens.
Monsieur Y X a relevé appel de ce jugement puis a sollicité le rétablissement de l’affaire après ordonnance de radiation rendue le 31 mai 2005 au constat de son absence de diligences.
Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2006 il demande à la cour :
— s’agissant de la procédure, de prononcer la disjonction de l’instance concernant les demandes dirigées à l’encontre de la Société Maxi France dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 juillet 2007 et qui n’a pas régularisé la procédure, sauf à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se désiste de son appel en tant que dirigé contre cette Société,
— s’agissant du fond, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de le déclarer recevable en ses demandes tendant à voir :
° condamner la Société Assurance Brookers International exerçant sous l’enseigne TMS Assurance à lui verser le capital contractuellement fixé à 7.621,95 euros dans le contrat d’assurance auquel il a souscrit,
° condamner in solidum la Société Voyages Auchan et son assureur à lui payer , sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil et de la loi du 13 juillet 1992, une provision de 1.524,39 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
° ordonner une expertise médicale,
° condamner in solidum les Sociétés Voyage Auchan, Z A et Assurances Brookers International à lui verser une somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens,
° déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux assignés en intervention forcée,
La société Voyages Auchan et la Société Z A, par dernières conclusions signifiées le 22 février 2005, demandent à la cour, sur un fondement juridique identique :
— à titre principal, de débouter Monsieur X de l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre en l’absence de manquement de la société Voyage Auchan à ses obligations contractuelles et toutes les autres parties de leurs prétentions à leur encontre en condamnant Monsieur X à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens,
— à titre subsidiaire, de débouter de la même façon Monsieur X et les autres parties au litige de leurs prétentions à son encontre au constat de l’absence de démonstration des circonstances de la chute litigieuse et d’une faute à l’origine du dommage et de condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ainsi qu’aux dépens,
— à titre plus subsidiaire :
° de condamner la Société Maxi France à relever et garantir la société Auchan Voyages de toutes condamnations prononcées à son encontre en la condamnant, de plus, à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
° et, 'sous la garantie de la Société Maxi France', d’une part, de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée aux frais avancés de Monsieur X et qui donnerait mission à l’expert de se prononcer sur l’état antérieur de la victime, d’autre part, de débouter Monsieur X de ses demandes indemnitaires ou de les réduire à de plus justes proportions en déboutant les autres parties à l’instance du surplus de leurs prétentions.
Par dernières conclusions signifiées le 03 mai 2006 la Société Assurance Brookers International ( ABI) exploitant sous la marque TMS Assurance demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de disjonction de la procédure à l’encontre de la Société Maxi France actuellement en liquidation judiciaire ,
— de 'débouter’ Monsieur X de son appel et de confirmer la décision entreprise,
— de condamner Monsieur X à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Par acte signifié le 12 octobre 2005, la Société Maxi France qui a constitué avoué mais n’a pas conclu a dénoncé le jugement rendu le 12 juillet 2005 par le tribunal de Commerce de Paris prononçant sa liquidation judiciaire et désignant la SCP B-C en qualité de représentant des créanciers – liquidateur.
Ce mandataire judiciaire n’a pas été attrait en la cause.
Par actes des 22 juin 2005 et 20 janvier 2006 Monsieur X a assigné en intervention forcée, respectivement, la Mutuelle Bleue, la Société Le Continent et la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales.
Selon courrier daté du 27 juin 2005, la Mutuelle Bleue, organisme conventionné intervenant pour le compte de la Caisse Maladie Régionale des Professions Artisanales, a fait savoir que seule cette caisse était habilitée pour présenter le montant de sa créance en indiquant, ce faisant, qu’ont été versées, pour le compte de Monsieur X, des indemnités journalières du 16 mai 2001 au 22 juillet 2001 et réglées des dépenses de santé.
Selon courrier daté du 10 mars 2006, la Société Generali Assurances IARD (venant aux droits de la Société Le Continent) a fait savoir qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2007.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l’engagement de la responsabilité de la Société Voyages Auchan avec laquelle il a contracté pour acquérir le voyage litigieux, Monsieur X se prévaut des dispositions de la loi du 13 juillet 1992 applicable en l’espèce ;
Qu’aux termes de cette loi qui a fait l’objet d’une codification et, plus précisément, de l’article L 211-17 du Code du tourisme : ' Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L 221-1 (lequel vise, notamment, les personnes qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs) est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.';
Considérant, par ailleurs, qu’au soutien de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Société Assurance Brookers International exploitant sous la marque TMS Assurance à lui verser un capital de 7.622,45 euros , Monsieur X se prévaut de la souscription au contrat d’assurance et de la mise en oeuvre de la garantie 'individuelle accident’ dont l’article 1er précise en ces termes la nature de la garantie : ' TMS a prévu de faire garantir le paiement d’un capital fixé à 50.000 FF TTC ( 7.622,45 euros) lorsque l’assuré est victime d’un accident corporel. Par accident, on entend toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure, pour autant que l’accident survienne au cours du voyage ou du séjour.' ;
Considérant que s’il y a lieu d’admettre que Monsieur X a bien été victime d’un accident corporel au cours de son séjour à l’hôtel Sunrise inclus dans les prestations du voyage organisé litigieux, tant l’organisateur de voyage qui se prévaut de la 'bonne exécution des obligations du contrat’ que l’assureur qui se prévaut de l’absence de démonstration 'de l’action soudaine d’une cause extérieure’ contestent la matérialité des faits relatés par Monsieur X afin de voir dire, pour la première, que sa responsabilité de plein droit n’est pas engagée et, pour la seconde, qu’elle est fondée à opposer à cet assuré une exception de non-garantie ;
Qu’il appartient, dès lors, à Monsieur X de démontrer que la chute s’est produite dans les circonstances qu’il décrit ;
Que Monsieur X – qui s’est vu reprocher par les premiers juges d’avoir failli en cette démonstration dans la mesure où il n’a produit à l’appui de ses affirmations, à l’exclusion de tout autre élément de preuve, que trois attestations non circonstanciées de personnes se déclarant présentes sur les lieux, sans plus de précisions ni justificatifs, qui déclarent, pour l’une : 'avoir vu Monsieur X Y tomber sur le pas de porte de l’appartement de son lieu de vacances à l’hôtel Sunrise en Turquie, le samedi 12 mai 2001 à 14 heures’ , pour la deuxième: ' que lors de son long séjour en Turquie organisé par le groupe Maxi via Auchan Voyage, (elle a) été témoin de l’accident de Monsieur Y X demeurant (…) survenu le samedi 12 mai 2001 à l’hôtel Sunrise situé près de Manavgat ' et enfin pour la troisième: ' ( qu’elle a) été témoin de l’accident de Monsieur X Y qui a eu lieu le 12 mai 2001 à l’hôtel Sunrise de Manavgat en Turquie’ – entend faire la démonstration qui lui incombe en versant aux débats deux nouvelles attestations rédigées immédiatement après le prononcé du jugement par les deux premiers de ces témoins ;
Que le premier témoin indique, en effet, dans une attestation rédigée le 19 octobre 2004, qu’il a vu 'Monsieur X Y tomber sur le pas de porte de l’appartement de son lieu de vacances à l’hôtel Sunrise en Turquie le samedi 12 mai à 14 heures. Cette chute a été provoquée par le sol détrempé par l’arrosage automatique’ ; que le second atteste, de son côté, le 15 février 2005, qu’il a été le témoin parmi d’autres de l’accident subi par Monsieur X, précisant: 'le sol était mouillé et glissant ; ne l’ayant pas vu, il glissa et finit aux urgences où il a été plâtré suite à sa chute brutale, en sortant de sa chambre (à cause de l’arrosage automatique)' ;
Qu’il y a lieu de relever que dans le courrier daté du 14 mai 2001 par lequel Monsieur X a déclaré le sinistre à son assureur, il s’abstient de préciser les circonstances de l’accident, indiquant uniquement : ' Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous avise que j’ai été victime d’un accident pendant mon séjour à l’hôtel Sunrise sur un voyage proposé par Auchan (et) que ce hôtel n’a pas voulu reconnaître sa responsabilité’ ; qu’il ne précise pas les suites qu’il a pu donner au courrier en réponse de l’assureur lui demandant de lui adresser 'copie du rapport d’accident, témoignages et rapport de l’accompagnateur du voyage’ ; qu’hormis les deux nouvelles attestations sus-évoquées, il n’apporte autre élément de preuve permettant de démontrer que l’accident s’est produit dans les circonstances qu’il décrit ;
Que, dans ces conditions, il convient de considérer que ces attestations tardivement circonstanciées n’emportent pas la conviction de la cour en sorte que l’organisateur du voyage est fondé à se prévaloir de l’absence de démonstration d’un manquement aux obligations qui lui incombent et que l’assureur peut, à bon droit, se prévaloir d’une exception de non-garantie ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que le surplus de demandes des parties est devenu sans objet ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’accueillir les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que Monsieur X qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette le surplus des demandes présentées par les parties ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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