Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 juin 2020, n° 19/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 8 janvier 2019, N° 17/00323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 16 JUIN 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience du 12 mai 2020
N° de rôle : N° RG 19/00357 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ECDS
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT
en date du 08 janvier 2019 [RG N° 17/00323]
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
X, D B C/ Y, Z-F B, A-L B
PARTIES EN CAUSE :
Madame X, D B
de nationalité française,
demeurant […]
APPELANTE
Représentée par Me J K de la SELARL K, avocat au barreau de BELFORT et par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
ET :
Madame Y, Z-F B
de nationalité française,
demeurant […]
Monsieur A-L B
de nationalité française,
demeurant […]
INTIMÉS
Représentés par Me M-N O de la SCP LVL BONNOT- O – POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX, Conseillers.
L’affaire, retenue le 12 mai 2020 sans audience a été mise en délibéré au 16 juin 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
G H, veuve de I B, est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses trois enfants Mmes X et Y B et M. A-L B.
Elle avait établi un testament sous forme authentique le 3 juillet 2014, aux termes duquel elle entendait léguer par parts égales la quotité disponible à Mme Y B et à M. A-L B.
Un bien immobilier dépendant de l’actif successoral a été vendu, le prix de vente étant consigné en l’étude de Me Christophe Muller, notaire à Belfort chargé de la succession, qui a établi un projet de partage successoral non validé par Mme X B, de sorte qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé le 27 juin 2016.
Par exploit d’huissier délivré le 3 avril 2017, Mme Y B et M. A-L B (ci-après les consorts B) ont fait assigner Mme X B devant le tribunal de grande instance de Belfort aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de G H et désigner pour y procéder Me Christophe Muller.
Suivant jugement rendu le 8 janvier 2019, ce tribunal a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de G H veuve B, décédée le […],
— commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté afin de désigner tel notaire qu’il lui plaira pour y procéder,
— rappelé que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rejeté « la demande reconventionnelle formée par Mme X B »,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage de la succession,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme X B a interjeté appel de cette décision par déclarations reçues au greffe les 18 et 19 février 2019 dont la jonction a été ordonnée le 25 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 avril 2020, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré « en ce qu’il a dans ses motifs considéré que les demandeurs n’ont pas bénéficié de donations indues devant être rapportées à la succession »,
— de dire que le notaire aura pour mission notamment :
* « de reconstituer l’actif de la succession de M. I B et de Mme G H B »,
* « d’interroger le service Ficoba et Ficovie et toutes les banques et établissements dont l’identité aura été révélée par l’interrogation sur le fonctionnement des-dits comptes livrets, titres de Mme G H B, sur la période de 10 années précédant le jour du décès en se faisant spécifier le ou les titulaires de procuration, les dates d’ouverture et de fermeture des comptes, les soldes existants au jour du décès de Mme G H B, au jour de la clôture et au jour du partage »,
* « de préciser le montant des donations directes et indirectes susceptibles d’être rapportées par les héritiers et d’en effectuer le calcul »,
— « dire que M. A-L B et Mme Y B seront tenus à une reddition des comptes, compte tenu des opérations effectuées sur les comptes bancaires et les comptes titres et ordonner à M. A-L B et Mme Y B de transmettre tous éléments utiles au notaire désigné »,
— débouter M. A-L B et Mme Y B de toutes leurs demandes,
— condamner les consorts B à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl J K, avocat aux offres de droit.
Selon dernières écritures déposées le 28 avril 2020, les consorts B concluent comme suit :
« Constater que n’a été déféré à la connaissance de la cour d’appel que le chef du jugement du 8 janvier 2019 relatif au rejet de 'la demande de reddition des comptes et de rapport à la succession', au motif pris que 'les demandeurs n’avaient pas bénéficié de donations indues devant être rapportées à la
succession',
aussi constater que la cour n’est pas saisie au sujet de la contestation de la mission du notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de G H veuve B, décédée le […], et d’une extension de sa mission à la succession de M. I B,
en conséquence,
débouter Mme X B de cette demande,
la débouter également de l’intégralité de ses autres demandes,
condamner Mme X B à régler à M. A-L B et Mme Y B la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X B aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction de droit au profit de Me M-N O ».
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2020.
Motifs de la décision
— Sur la procédure,
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ».
En outre, seul l’acte d’appel, soit la déclaration d’appel, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 18 février 2019 indiquait qu’il était sollicité « l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la demande reconventionnelle de Mme X B de reddition des comptes bancaires » tandis que celle du 19 février 2019 tendait « à faire infirmer par la cour d’appel le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Belfort le 8 janvier 2019 RG 17/00323 n° Portalis DB3P-W-B7B-BXTL, en ce qu’il a retenu qu’il n’y a pas lieu de considérer que les demandeurs, Y B et A-L B, ont bénéficié de donations indues devant être rapportées à la succession et a en conséquence rejeté la demande de reddition des comptes et rapport à la succession présentée par Mme X B ».
Il apparaît, dès lors, que Mme X B a expressément limité son appel au caractère rapportable de donations indues reçues par les consorts B et à sa demande corrélative de reddition des comptes par ces derniers, question qui peut être examinée de façon totalement indépendante de celle relative à la liquidation de la succession d’I B que le tribunal a tranchée en ne faisant pas droit, de façon motivée, à la demande correspondante de Mme X B.
Or, cette dernière n’a, dans ses déclarations d’appel, formulé aucune critique sur ce point. La cour n’a, par suite, pas à en connaître.
Pour autant, la nécessité d’une mission donnée au notaire désigné s’agissant d’éventuelles investigations, notamment auprès du service FICOBA et des organismes bancaires, dépend étroitement de l’appréciation portée sur l’existence de donations indues telle que soutenue par Mme X B, de sorte que, par l’effet dévolutif de l’appel, la demande tendant à voir ordonner une mission spécifique au notaire liquidateur doit être examinée par la cour.
— Sur l’existence de donations indues,
Mme X B estime que son frère et sa s’ur ont géré les affaires de leur mère pendant les dernières années de sa vie et ont ainsi pu bénéficier de donations indues.
Elle fait état de diverses opérations suspectes ainsi :
— le 18 décembre 2013, M. A-L B a fait un virement porté au compte courant de sa mère d’un montant de 5 500 euros,
— des paiements par carte bancaire (pour 153,40 euros et 211,50 euros) étaient effectués à Lyon le 1er septembre 2014, alors que G H veuve B était hospitalisée à Mulhouse,
— des retraits d’espèces étaient opérés à Bordeaux (200 euros) le 26 août 2014,
— des paiements aéroport Eausy Jet (103,10 euros) étaient réalisés le 21 août 2014,
— plusieurs chèques tirés sur le compte Crédit agricole de G H veuve B appelaient également la critique de Mme X B :
* deux chèques émis le 28 août 2014 d’un montant de 1 300 euros chacun au bénéfice des petits enfants de G H veuve B rédigés, selon l’appelante, par son frère A-L et non signés par la défunte,
* le même jour un chèque à l’ordre de M. A-L B qui, selon l’appelante, n’émanait pas de la défunte (620 euros),
* un chèque (144 euros) présentant, selon l’appelante, une date surchargée du 5 au […], date du décès de G H veuve B,
* un chèque (1 500 euros) à l’ordre du fils de Mme Y B en date du 31 août 2014,
* deux chèques tirés sur le compte de G H veuve B à la Banque Postale, l’un du 20 août 2014, veille de sa ré-hospitalisation, d’un montant de 1 300 euros au profit de Mme C, associée de Mme Y B, non écrit ni signé par la défunte selon l’appelante et un chèque (655 euros ) établi au profit de la SAS Nedey de Belfort (concession Citroën) en mai 2014 ne pouvant, toujours selon l’appelante, bénéficier à la défunte.
Cependant, Mme X B n’établit pas que sa mère ne serait pas restée en pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à la fin de sa vie. Elle ne prouve pas davantage que les chèques dont il est fait mention ci-dessus n’ont pas été signés de la main de G H veuve B, peu important que certains aient été rédigés par son fils.
Par ailleurs, les chèques ayant bénéficié à ses petits enfants, qui ne sont pas héritiers, s’analysent en des dons manuels qui ne sont pas rapportables à la succession.
En outre, les autres chèques que Mme X B mentionne expressément sont de faible montant et peuvent s’expliquer par des dépenses engagées pour la défunte par les consorts B et
elle s’abstient de préciser quelles « très nombreuses anomalies » résultent de « tous les relevés produits pour la période 2012, 2013, 2014 ».
Enfin, Mme X B ne produit aucun document permettant de douter des assertions des consorts B selon lesquels le seul patrimoine de G H veuve B était constitué de son appartement de Belfort, ses ressources étant limitées à une pension de retraite de 1 500 euros par mois, de sorte qu’il est parfaitement crédible que, comme ils le soutiennent, ses enfants Y et A-L l’aient financièrement aidée à certains moments, étant, au demeurant, observé qu’à la suite de la vente de l’appartement précité (au prix de 153 000 euros), l’actif de la succession de G H veuve B a été évalué par Me Muller, notaire, à 172 446,15 euros et le passif à 16 695,53 euros.
Dans ces conditions, les soupçons exprimés par Mme X B sont insuffisants pour justifier la mission d’investigation qu’elle voudrait voir confier au notaire liquidateur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il s’est borné à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de G H veuve B et commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté afin de désigner tel notaire de son choix pour y procéder.
Pour les mêmes raisons, Mme X B ne peut qu’être déboutée de sa demande de reddition des comptes bancaires par les consorts B, le jugement querellé étant également confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais qu’ils ont été contraints d’engager pour se défendre en appel. Une somme de 1 500 euros leur sera donc allouée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme X B sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées, ainsi que celles non soumises à la critique des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’elle n’a rien à juger en l’absence d’effet dévolutif des déclarations d’appel s’agissant de l’extension de la liquidation de la succession de G H veuve B à celle d’I B.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Belfort en date du 8 janvier 2019.
Y ajoutant,
Condamne Mme X B à payer à Mme Y B et à M. A-L B, chacun, la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel, avec distraction au profit de M. M-N O et de la SELARL J K, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Christine Billot, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Le greffier, le président de chambre
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