Annulation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 22PA04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA04406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048725105 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. DORE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association " Société pour la protection des paysages et de l' esthétique en France ", l' association " France Nature environnement Paris ", l' association " SOS Paris ", l' association " Les amis du Champ de Mars " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 21 novembre 2022, l’association « France Nature environnement Paris », l’association « SOS Paris », l’association « Les amis du Champ de Mars » et l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique en France », représentées par Me Cofflard, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 075 115 20 V0060 du 7 avril 2022 accordé par la maire de Paris à la société publique locale PariSeine pour, d’une part, le réaménagement du Centre d’information de la jeunesse, afin d’y accueillir un équipement à vocation culturelle et touristique, des vestiaires pour les agents de la société d’exploitation de la Tour Eiffel et de la direction de la jeunesse et des sports ainsi que, d’autre part, la démolition des anciens vestiaires de football et le réaménagement des abords, pour y accueillir des locaux de la direction des espaces verts et de l’environnement, ensemble la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté leur recours gracieux déposé le 8 juin 2022 dirigé contre ce permis ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’étude d’impact est insuffisante au regard des dispositions du 4° et du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, en ce qu’aucune solution de substitution raisonnable du projet et aucune analyse de son intégration paysagère n’ont été présentées, ces insuffisances ayant nui à l’information du public ;
— le permis de construire contesté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UV 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris compte tenu de l’atteinte grave qu’il porte à la conservation de perspectives monumentales ;
— ce permis méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UV 2.1 a) du règlement du PLU de Paris, compte tenu de la construction envisagée au niveau R-1, qui méconnaît l’interdiction de construire en dessous de la cote des plus hautes eaux connues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la société PariSeine, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, les associations requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la Ville de Paris demande à la Cour de donner acte du désistement de la requête et du désistement de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société PariSeine demande à la Cour de donner acte aux requérantes du désistement de leur requête et du désistement de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, chacune des parties conservant à sa charge les frais engagés au titre de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,
— les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
— et les observations de Me Cofflard pour l’association « France Nature environnement Paris », l’association « SOS Paris », l’association « Les amis du Champ de Mars » et l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique en France », et de Me Froger pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de l’opération de réaménagement des espaces s’étendant de la place du Trocadéro, au Champ-de-Mars, jusqu’à l’Ecole Militaire, lancée par la Ville de Paris en décembre 2018, la société publique locale PariSeine a déposé une demande de permis de construire portant sur le site Emile Anthoine, qui abrite un complexe sportif intégrant un stade d’athlétisme et de football en extérieur et une piscine en intérieur, ainsi que, du côté quai Branly, le Centre d’information de la jeunesse (CIDJ) et des bureaux. Par décision du 7 avril 2022, la maire de Paris lui a accordé, sous prescriptions, ce permis, comprenant le réaménagement du CIDJ pour y accueillir un équipement à vocation culturelle et touristique ainsi que des vestiaires pour les agents de la société d’exploitation de la Tour Eiffel et de la direction de la jeunesse et des sports, ainsi que la démolition des anciens vestiaires de football et le réaménagement des abords pour y accueillir les locaux de la direction des espaces verts et de l’environnement, avec la plantation de 31 arbres après abattages de 13 arbres. L’association « France Nature environnement Paris », l’association « SOS Paris », l’association « Les amis du Champ de Mars » et l’association « Société pour la protection des paysages et de l’esthétique en France » ont demandé l’annulation de ce permis de construire, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 8 juin 2022.
2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, les associations requérantes déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de leur en donner acte.
3. Par des mémoires, enregistrés respectivement le 5 décembre et le 6 décembre 2023, la Ville de Paris et la société PariSeine déclarent accepter le désistement d’instance et d’action des associations requérantes et se désister de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte du désistement de ces conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de l’association « France Nature environnement Paris » et des autres associations requérantes tendant à l’annulation du permis de construire n° PC 075 115 20 V0060 accordé par la maire de Paris, le 7 avril 2022, à la société publique locale PariSeine, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Article 2 : Il est donné acte à la Ville de Paris et à la société PariSeine du désistement de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « France Nature environnement Paris », première dénommée, pour l’ensemble des requérantes, à la Ville de Paris et à la société publique locale PariSeine.
Délibéré après l’audience 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, présidente de la Cour,
— M. A, premier vice-président,
— Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLa présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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