Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 nov. 2024, n° 22/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 janvier 2022, N° F18/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01020 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSFW
Monsieur [W] [H]
c/
G.I.E. FERRIERE CHASSE SPLEEN CITRAN HAUT BAGES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F 18/00954) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 28 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 08 Février 1963 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
GIE Ferrière Chasse Spleen Citran Haut Bages, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 3. [Adresse 2]
N° SIRET : 432 108 389
représentée par Me Annie TAILLARD substituant Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Jérôme FEUFEU substituant Me Audrey FRECHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Château Chasse-Spleen, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 septembre 1987. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée. Le dernier poste occupé par M. [H] est un poste de responsable d’atelier. Le 1er juillet 2000, le contrat de travail de M. [H] a été transféré, avec reprise d’ancienneté, au groupement d’intérêt économique Ferrière, Chasse Spleen, Citran, Haut Bages, ci-après dénommé le GIE FCCH.
A compter de l’année 2009, M. [H] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail.
Le 5 août 2015, lors de la visite médicale de reprise de M. [H], le médecin du travail a conclu que M. [H] était inapte sur son poste et excluait toute tâche mettant à contribution l’épaule droite (conduite lors de déplacements, montée sur les engins, travail en réserve outillage).
Le GIE FCCH a proposé un nouveau poste à M. [H], lequel a été jugé apte au poste proposé par le médecin du travail suite à la visite médicale de reprise du 22 décembre 2015 : 'poste strictement administratif sans déplacement dans les propriétés et sans aucune contribution de l’épaule droite'.
Le 23 décembre 2015, M. [H] a refusé le poste proposé au motif que son état de santé ne lui permettait pas 'd’être dans les meilleures dispositions pour ce travail’ et a été placé en arrêt de travail.
L’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail a été confirmé par l’inspecteur du travail, par décision du 24 mars 2016, puis par le Ministre du travail, le 7 juillet 2016, suite aux recours exercés par M. [H] (pièces 14 et 16 intimé).
M. [H] a repris le travail le 3 mai 2016.
Le 9 mai 2016, à la suite d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste mais 'apte à un poste administratif avec matériel de bureau correct, pas de travail avec contribution de l’épaule droite ni de déplacement dans les châteaux’ (pièce 17 intimé).
Le 10 mai 2016, M. [H] a été placé en arrêt de travail.
Au terme de cet arrêt, le 7 décembre 2016, lors d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a confirmé l’avis précédent (pièce 18 intimé).
M. [H] a repris le travail le 8 décembre 2016.
Le 15 décembre 2016, le GIE FCCH a adressé un courrier à M. [H] relatif à son absence à son poste.
Le 11 janvier 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte au poste aménagé (pièce 22 intimé).
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 11 au 19 janvier 2017.
Par lettre datée du 1er février 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Un avertissement a été notifié à M. [H] pour son absence d’information sur sa situation et son absence injustifiée du 1er au 3 février 2017 (pièce 26 intimé).
Le dernier arrêt de travail de M. [H] a pris fin le 28 février 2017.
Par deux courriers en date du 1er mars 2017 et du 16 mars 2017 adressé à son employeur, M. [H] a indiqué ne pas pouvoir reprendre le travail sans visite de reprise et a refusé de reprendre sur le poste de travail aménagé tel que demandé par le GIE. (pièce 27 intimé / 9 et 10 appelant).
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] s’élevait à la somme de 2950 euros brut.
Par lettre datée du 22 mars 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prononcé pour faute grave par lettre datée du 6 avril 2017 en raison de son absence injustifiée. A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 29 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 15 juin 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux invoquant à titre principal la nullité de son licenciement et contestant, à titre subsidiaire, sa légitimité.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé que le licenciement de M. [H] pour faute grave est justifié,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [H] à verser au GIE FCCH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le GIE FCCH du surplus de ses demandes,
— condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 31 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022, M. [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— juger le licenciement intervenu comme nul à titre principal et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et abusif à titre subsidiaire,
— condamner le GIE FCCH à lui payer les sommes de :
* 88500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et abusif à titre subsidiaire,
* 8850 euros à titre d’indemnité de préavis outre 885 euros de congés payés sur préavis,
* 25075 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GIE FCCH aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2022, le GIE FCCH demande à la cour de :
— in limine litis, constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [H],
— au fond, confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 28 janvier 2022,
A ce titre :
— dire que le licenciement de M. [H] repose bien sur une faute grave,
— rejeter en conséquence les demandes de M. [H] en indemnité pour licenciement abusif, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis,
— rejeter l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [H] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
SUR CE
In limine litis, sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du salarié
Le GIE FCCH fait valoir :
— qu’en application de l’article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (Civ 2ème 2 juillet 2020 n°1916954 et 9 juin 2022 n°2111401)
— que lorsqu’il y a indivisibilité de l’objet du litige, la demande n’est susceptible que d’une seule et même solution à l’égard de toutes les parties et la cassation d’un arrêt s’étend à l’ensemble des parties (Civ 1ère 14 novembre 2013 n°1224199 ' Soc 16 décembre 1999 n°9816033 ' Civ 2ème 24 janvier 2008 n°0619352 et Com 18 février 2003 n°9718357)
— que lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, l’appelant doit s’y référer dans l’acte d’appel ( Civ 2ème 9 juin 2022 n°2020936 et 9 juin 2022 n°2016239).
Il explique ici que l’appelant ne sollicite pas l’annulation du jugement critiqué mais invoque l’indivisibilité du litige alors que sa contestation du licenciement pour faute grave n’est pas susceptible d’une seule et même solution, puisque le juge dispose notamment de la faculté de requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse, ce dont il se déduit que l’appelant aurait dû mentionner les chefs de demande critiqués dans sa déclaration d’appel, afin que celle-ci soit conforme aux dispositions légales et emporte effet dévolutif de l’appel.
§
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
Il y a lieu de constater que la déclaration d’appel de M. [H] du 28 février 2022 mentionne : « Objet/Portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible », en sorte qu’elle fait référence à l’indivisibilité de l’objet du litige.
Par ailleurs, le dispositif du jugement est le suivant :
« Juge que le licenciement de Monsieur [H] pour faute grave est justifié ;
Déboute Monsieur [H] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [H] à verser au GIE Ferrière Chasse Spleen Citran Haut Bages ( FCCH) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute le GIE Ferrière Chasse Spleen Citran Haut Bages ( FCCH) du surplus de ses demandes
Condamne Monsieur [H] aux dépens. », ce dont il résulte que l’objet du litige est bien indivisible en ce qu’il tend à la contestation par l’appelant de la licéité de son licenciement, peu important que sa contestation puisse donner lieu par la cour d’appel à une requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il y a lieu en conséquence de dire que l’appel a valablement déféré à la cour l’intégralité des chefs du jugement.
Sur la contestation de la régularité du licenciement
M. [H] rappelle les termes de la lettre de licenciement qui lie le débat soit : « Vous auriez dû vous présenter à votre poste le 1er mars, or, depuis cette date, nous sommes sans aucune nouvelle de votre part. Cette absence injustifiée constitue une faute grave qui nous conduit à vous signifier votre licenciement sans préavis ni indemnité. »
Il fait valoir :
— que son licenciement a été prononcé parce que l’employeur était sans aucune nouvelle de sa part depuis le 1er mars, ce qui est faux puisqu’il lui a écrit à deux reprises entre le 1er mars et l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, soit les 6 et 16 mars (pièces n°9 et 10), ce dont il se déduit l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— que le licenciement est intervenu pendant la période de protection dès lors qu’il était en arrêt pour maladie professionnelle (rechute reconnue de la maladie professionnelle du 9 mars 2009) du 10 mai 2016 jusqu’au 1er mars 2017, arrêt de travail qui aurait été reconduit jusqu’au 24 janvier 2020, date de consolidation, s’il n’avait pas été licencié (pièce n°18)
— que s’agissant d’une absence de plus de trente jours (dernier arrêt du 11 janvier 2017 au 28 février 2017), l’employeur était tenu d’organiser la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, que la maladie soit ou non d’origine professionnelle et qu’en l’espèce, s’agissant d’une maladie d’origine professionnelle, l’employeur devait organiser la visite de reprise (article R. 4624-22 du code du travail)
— que son contrat de travail était suspendu tant qu’il n’avait pas passé sa visite de reprise, en sorte qu’il ne pouvait pas reprendre son activité et être licencié ou sanctionné (Soc 20 mars 2013 n°1214779)
— que la visite médicale qu’il sollicitait, à la demande de la CPAM, devait avoir lieu
— qu’au surplus, aucune faute grave ne peut être reproché au salarié qui refuse le poste de reclassement proposé par l’employeur, quand bien même il a été déclaré apte au poste proposé, l’employeur devant faire de nouvelles propositions de reclassement ou licencier le salarié pour impossibilité de son reclassement (Soc 9 avril 2002 n°9944192), en sorte que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié ici.
Le salarié ajoute :
— que la période de protection est acquise dès la connaissance par l’employeur du possible caractère professionnel de la maladie, soit ici depuis 2009 et non pas à la date du jugement comme l’indique à tort le conseil des prud’hommes
— que postérieurement au premier arrêt pour maladie professionnelle, les arrêts classiques avaient déjà été requalifiés à deux reprises en rechute de la maladie professionnelle pour aggravation des douleurs
— que tous les arrêts mentionnent depuis le début des douleurs à l’épaule droite, en lien direct avec la maladie professionnelle (tableau 57A)
— que le dossier médical versé aux débats permet de se convaincre du sérieux de cette maladie qui a nécessité plusieurs opérations et ayant conduit au développement d’un tableau douloureux et dépressif
— que l’employeur avait connaissance de la situation et il a manqué à son obligation de sécurité de résultat, se devant de mettre en 'uvre les règles de protection ou d’attendre pour procéder au licenciement (Soc n°0942703)
— qu’en se contentant d’affirmer qu’au jour du licenciement, le jugement constatant la rechute n’avait pas été rendu, sans rechercher si l’employeur avait connaissance que les arrêts du 10 mai 2016 à la date du licenciement étaient requalifiés en rechute de la maladie professionnelle, le conseil de prud’hommes a commis une erreur de droit
— qu’en toute hypothèse, quand bien même il ne serait pas manifesté auprès de lui et il ne serait pas question d’une maladie professionnelle, l’employeur devait lui adresser une ou plusieurs mises en demeure de reprendre son poste, une absence n’étant pas forcément un abandon de poste (Soc 20 octobre 2011 n°10240591).
Le salarié fait valoir encore que la faute grave suppose la démonstration par l’employeur d’une désorganisation de l’entreprise et du préjudice induit par son absence injustifiée, ce qui n’est pas démontré ici dès lors que l’impossibilité de reprendre le travail était connue depuis le 8 juillet 2015, deux ans avant le licenciement.
S’agissant de l’imputabilité de la maladie professionnelle et de l’affirmation de l’employeur selon laquelle le jugement du 6 janvier 2020 serait sans rapport avec les faits de l’espèce et du moyen invoqué par l’employeur selon lequel la décision du TASS du 2 septembre 2013 déclare inopposable au GIE FCCH la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié le 10 mars 2009 suivant certificat médical du 9 mars 2009, le salarié rappelle que les rapports de la victime avec la caisse sont indépendants de ceux entre l’employeur et la caisse en sorte :
.qu’une décision de prise en charge est définitive à l’égard de la victime, sans que les réserves émises par l’employeur ne la remettent en cause non plus qu’un recours de sa part ( Civ 2ème 5 avril 2007 n°0610017 et 19 février 2009 n°0810544)
.que l’inopposabilité à l’employeur dans ses rapports avec la caisse du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ( Soc 9 juillet 2003 n°0141514)
.que l’employeur essaie d’interpréter le jugement pour dire que la maladie professionnelle est imputable à d’autres activités annexes de l’intéressé dont le poste au sein du GIE ne nécessitait pas des mouvements répétés de l’épaule droite, alors qu’il n’est pas question d’une autre activité dans cette décision.
Le GIE FCCH rétorque :
— qu’il est étranger au débat sur le caractère professionnel des arrêts de travail du salarié
— que l’intéressé a effectivement assumé des fonctions au sein des sociétés Horse et Agivit 33
— que le TASS a conclu le 2 septembre 2013 à l’inopposabilité de la maladie professionnelle du salarié à son égard
— que le dernier arrêt de travail pour maladie professionnelle du salarié a pris fin le 11 juin 2016, les arrêts de travail postérieurs qui lui ont été communiqués étant des arrêts de travail pour maladie classiques ou ordinaires
— que le salarié ayant effectué ses visites de reprise suite aux arrêts de travail initiaux pour maladie professionnelle, rien ne pouvait lui indiquer que les nouveaux arrêts de travail pour maladie ordinaire délivrés par le même médecin renvoyaient à un possible caractère professionnel, ce que confirme le jugement qui a constaté que les arrêts de travail dont s’agit ne mentionnaient aucunement un lien avec une maladie professionnelle
— qu’il n’a nullement manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié
— qu’entre fin 2009 et son licenciement, le salarié a été reçu à sept reprises par le médecin du travail et que, dans le même temps, il n’a repris son travail qu’entre le 21 et le 22 décembre 2015, entre le 3 et le 10 mai 2016 et une heure le 8 décembre 2016
— qu’il a travaillé de concert avec le médecin du travail pour l’aménagement du poste de travail du salarié, le médecin du travail confirmant à compter du 22 décembre 2015 et à quatre reprises que le poste aménagé était compatible avec l’état de santé de l’intéressé
— qu’après contestation de cet avis par le salarié, l’aptitude de celui-ci à occuper le poste aménagé a été confirmée par l’inspection du travail et le ministre du travail, ce qui démontre l’absence de reproche qui puisse lui être fait sur le suivi médical du salarié (achat du matériel informatique)
— qu’il n’avait pas connaissance du jugement du tribunal judiciaire-Pôle social du 6 juin 2020 au moment de l’abandon de poste du salarié, en sorte qu’aucune nouvelle visite de reprise n’était rendue obligatoire.
Le GIE employeur ajoute, sur la légalité du licenciement du salarié pour faute grave :
— que rien ne vient sérieusement accréditer la thèse du salarié selon laquelle il aurait souhaité se séparer de lui dans le cadre d’une rupture conventionnelle en raison de son état de santé
— que l’article L. 1226-1 du code du travail impose au salarié de justifier de son absence dans les 48 heures, l’article L. 1222-1 du même code exigeant du salarié qu’il informe son employeur de son absence à son poste de travail dans les meilleurs délais
— que la faute grave du salarié peut être retenue en cas de manquement de sa part à cette obligation (Soc 31 janvier 1985 n°8242633-29 octobre 2008 n°0646189-28 septembre 2010 n°0941450 et 26 mai 2010 n°0841595- Soc 25 octobre 2007 n°0642394-25 février 2009 n°0743189-17 novembre 2015 n°1419554-12 février 2016 n°1415016-20 octobre 2011 n°1024059-12 juin 2008 n°0645859-21 mai 1980 n°7940271-2 février 1978 n°7641150 et 19 mars 1981 n°7941223)
— qu’en application de l’article R. 4624-31 du code du travail, une visite médicale de reprise doit être organisée pour toute absence pour maladie d’au moins 30 jours
— que le salarié a l’obligation de se mettre à la disposition de l’employeur à la fin du congé maladie (Soc 6 octobre 1982 n°8040994 et 22 mars 2017 n°1524224).
Le GIE fait valoir ici :
— que le salarié s’est trouvé en dernier lieu en arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2016 et que, depuis lors, ses arrêts de travail n’étaient plus en lien avec une quelconque maladie professionnelle
— que le salarié ayant repris son poste pendant une heure le 8 décembre 2016 avant de disparaître et de refuser ensuite tous les appels de l’employeur, il n’a pas pu être informé de la visite médicale de reprise organisée le 14 décembre suivant et finalement fixée le 11 janvier 2017, au cours de laquelle il a été déclaré apte à occuper le poste aménagé
— que le salarié s’est trouvé après cette dernière date en absence injustifiée et n’a pas informé l’employeur des raisons de son absence
— que ce n’est qu’en réponse à la lettre de l’employeur du 17 janvier 2017 par laquelle ce dernier lui faisait savoir qu’il aurait dû reprendre son poste de travail et qu’il était attendu, que le salarié lui a envoyé un certificat médical d’arrêt de travail, couvrant la période du 11 au 19 janvier 2017
— que le salarié, qui n’avait pas donné de nouvelles depuis la fin de son arrêt de travail, a été finalement convoqué le 1er février 2017 à un entretien préalable à éventuel sanction devant se tenir le 13 février 2017
— que le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien mais a envoyé à l’employeur un arrêt de travail renouvelé sur la période du 20 au 31 janvier 2017, justifié pour une maladie non professionnelle, l’arrêt de travail effectif du 11 au 31 janvier 2017 étant ainsi d’une durée total inférieure à 30 jours
— que le salarié n’a pas repris son poste le 1er février 2017 et a envoyé à l’employeur un nouvel arrêt de travail du 4 au 15 février 2017, renouvelé jusqu’au 28 février, prescrit pour une maladie non professionnelle et la période du 1er au 3 février n’étant couverte par aucun arrêt de travail
— qu’un avertissement a été envoyé au salarié pour absence d’information de son absence de janvier 2017, retard dans l’envoi du justificatif de l’arrêt du 20 janvier et absence injustifiée du 1er au 3 février 2017, par un courrier que l’intéressé n’a pas retiré
— qu’à l’issue de son dernier arrêt de travail ayant pris fin le 28 février 2017, le salarié n’a plus repris son poste de travail
— que par courrier du 16 mars 2017, le salarié a indiqué ne plus être en arrêt de travail et a sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise, alors que l’arrêt de travail, renouvellement compris, avait duré du 4 au 28 février 2017, soit pendant moins de 30 jours, ce dont il résultait qu’aucune visite de reprise ne devait être organisée, le temps d’absence injustifiée ne pouvant pas avoir pour effet d’augmenter fictivement la durée des arrêts maladies successifs prescrits
— que l’arrêt de travail du 4 au 28 février 2017 n’avait par une origine professionnelle, en sorte que s’agissant d’un arrêt de travail ordinaire de moins de 30 jours, aucune visite médicale de reprise n’était nécessaire, ce qu’a confirmé le conseil de prud’hommes
— que malgré l’adaptation de son poste déjà mise en place selon les préconisations du médecin du travail, le salarié a refusé de reprendre son travail, confirmant sa volonté non cachée de ne pas reprendre le travail (soc 13 mai 2015 n°1323606)
— que le salarié n’a pas sollicité de visite de reprise auprès du médecin du travail tandis qu’à supposer que l’employeur ait eu l’obligation d’organiser une telle visite médicale, l’absence de son organisation ne peut avoir pour effet de justifier l’absence non justifiée du salarié à son poste de travail
— que M. [H], en synthèse, entre le 8 décembre 2016 et le 6 avril 2017 :
.a refusé de l’informer de sa situation et de ses différents arrêts de travail
.a communiqué ses justificatifs d’arrêts de travail avec plus de trois semaines de retard
.a été en absence injustifiée du 8 décembre 2016 au 10 janvier 2017, du 1er au 3 février 2017 et à compter du 1er mars 2017
— que le salarié a tout fait pour le contraindre à procéder à son licenciement, faute d’avoir obtenu une inaptitude avec impossibilité de son reclassement, ce qui constitue la faute grave dans l’exécution de son contrat de travail justifiant son licenciement par courrier du 6 avril 2017 pour absence injustifiée depuis le 1er mars précédent, en suite des différents incidents survenus à compter du 8 décembre 2016.
§
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement du 6 avril 2017 est ainsi rédigée : "Suite à votre absence en 2009 et en dépit des différentes procédures utilisées par vos soins en contestation à 2 reprises des médecins du travail, décisions qui ont été finalement été confirmées par Monsieur [X], inspecteur du travail puis par les services du ministère du travail le 7 juillet 2016 vous avez été considéré comme apte à reprendre le poste que nous avons spécialement aménagé pour répondre aux prescriptions de la médecine du travail.
Le 8 Décembre vous avez repris votre poste à 8 h et avez quitté l’atelier une heure plus tard pour vous mettre à nouveau en absence jusqu’au 10 janvier 2017 ; une visite médicale a été organisée le 11 janvier 2017.
Le médecin du travail a à nouveau conclu " inapte définitivement à son poste de travail de responsable d’atelier, apte au poste aménagé, pas de travail avec contribution de l’épaule droite et pas de déplacement dans les châteaux. »
Suite à ces conclusions, vous nous avez adressé un nouvel arrêt de travail du 11 janvier au 19 janvier puis une prolongation du 20 janvier au 31 janvier. Vous auriez dû vous présenter le 1er février, or du 1er au 3 février nous sommes restés sans nouvelle de votre part ce qui vous a été signifié par écrit.
Nous avons réceptionné un nouvel arrêt initial du 4 février au 15 février avec prolongation du 17 au 28 février.
Vous auriez dû vous présenter à votre poste le 1er mars, or, depuis cette date nous sommes sans aucune nouvelle de votre part.
Cette absence injustifiée constitue une faute grave qui nous conduit à vous signifier votre licenciement sans préavis ni indemnité".
Il est en conséquence reproché au salarié de ne pas s’être présenté à son poste de travail le 1er mars 2017, après la fin de son arrêt de travail pour maladie le 28 février 2017, sans en avoir justifié les raisons auprès de son employeur, ce qui se traduit par un abandon de poste.
Il résulte des éléments versés aux débats et des explications des parties :
— que M. [H] a été déclaré apte « à un poste administratif avec matériel de bureau correct, pas de travail avec contribution de l’épaule droite ni de déplacement dans les châteaux. » par le médecin du travail le 9 mai 2016 et que les arrêts de travail du salarié depuis cette date ne mentionnent pas un lien avec la maladie professionnelle déclarée par ce dernier le 10 mars 2009, suivant certificat médical du 9 mars 2009 et prise en charge au titre de la législation professionnelle
— que suite à un arrêt de travail du salarié le 10 mai 2016, le médecin du travail a le 7 décembre 2016 confirmé l’avis d’aptitude précédent, donnant lieu à la reprise du travail de l’intéressé le 8 décembre 2016
— que M. [H] s’est trouvé en absence injustifiée du 8 décembre 2016 au 10 janvier 2017 puis du 1er février au 3 février 2017 et qu’il a communiqué, après relance de son employeur (courrier du 15 décembre 2016), des justificatifs d’arrêt de travail avec plusieurs semaines de retard
— que le 11 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte au poste aménagé, ce dont M. [H] a avisé son employeur en lui demandant de lui proposer un poste tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail (pièce n°8 du salarié)
— que M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie « vie privée » du 11 au 19 janvier 2017, prolongé jusqu’au 31 janvier 2017
— que M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre datée du 1er février 2017
— qu’un avertissement a été notifié à M. [H] en raison de son absence d’information sur sa situation et son absence injustifiée du 1er au 3 février 2017 dans les termes suivants : « Nous avons reçu le 13 février 2017 votre prolongation arrêt de travail pour maladie du 20/01/2017 au 31/01/2017, jusqu’à ce jour nous étions sans nouvelles de votre part. De plus, nous n’avons aucun justificatif pour l’absence du 01/02/2017 au 03/02/2017. Vous n’ignorez pas que vous êtes tenu à des délais légaux de prévenance d’absence. Vous ne les avez pas respectés. Au regard de ces faits, nous vous adressons un avertissement pour présentation tardive de document et pour 3 jours d’absence non justifiée. »
— que le dernier arrêt pour maladie prescrit au salarié pour maladie non professionnelle porte sur la période du 4 au 15 février 2017, renouvelé jusqu’au 28 février 2017
— que par deux courriers des 6 et 16 mars 2017 adressés à son employeur, M. [H] lui a indiqué ne pas pouvoir reprendre le travail sans visite de reprise et a refusé de reprendre le travail sur le poste aménagé, comme il lui était demandé
— que dans le premier courrier du 6 mars 2017, il écrit : « Je reviens vers vous suite à la reprise de travail au poste de reclassement que vous avez proposé et dont j’ai contesté mon aptitude à tenir devant l’inspection du travail et devant le ministère du travail. Lors de ma reprise, j’ai eu la surprise de constater que le poste prévu avec le médecin du travail, le Dr [T], n’était toujours pas aménagé pour mon arrivée. Je ne dispose ainsi même pas de matériel pour travailler, que ce soit du matériel informatique adapté à mon état de santé actuel, sans connexion internet de qualité et aucun matériel de bureau. Je suis confiné dans un bureau à l’écart du magasin, dont le seul accès est un escalier abrupte muni d’une rampe qui met de nombreuses fois à contribution mon épaule droite et je pense que vous avez réalisé cette proposition de reclassement uniquement pour éviter de me régler les indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude. Je me permets de vous rappeler que le Dr [T] a statué quant à mon inaptitude au poste de responsable d’atelier et n’a émis un avis favorable que pour une reprise à un poste aménagé sans travaux avec contribution de l’épaule droite et sans aucun déplacement dans les châteaux. En conséquence, je demande de bien vouloir me proposer un poste compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail. »
— que dans le second courrier du 16 mars 2017, il écrit : « Je ne suis plus en arrêt maladie depuis le 1er mars 2017. Je suis sans nouvelle de votre part du rendez-vous pour la visite médicale de reprise du travail. En tout état de cause, je ne peux reprendre le travail en l’absence d’une visite de reprise initiée par le GIE auprès du Dr [T] de l’AHI. Je vous prie donc de bien vouloir régulariser la situation au plus tôt. »
— que M. [H] a été convoqué par lettre du 22 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave (pièce n°28 du GIE : « Nous sommes une nouvelle fois confrontés à votre absence injustifiée et eu égard à la réitération de vos manquements, nous envisageons votre licenciement. »), prononcée par lettre datée du 6 avril 2017.
Il ressort encore des pièces produites aux débats :
— que par jugement du TASS de la Gironde du 2 septembre 2013, la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] le 10 mars 2009 suivant certificat médical du 9 mars 2009 a été déclaré inopposable au GIE FCCH
— que par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande de M. [H] et dit qu’à la date du 10 mai 2016, ce dernier présentait une symptomatologie en lien de causalité directe avec la maladie professionnelle, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de cette maladie reconnue le 9 mars 2009.
Le premier juge, pour décider que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé, a constaté :
— que le dernier arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié portait sur la période du 4 au 15 février 2017, renouvelé ensuite jusqu’au 28 février 2017, soit de moins d’un mois et que l’employeur n’avait donc pas à organiser une visite de reprise (article R. 4624-31 du code du travail)
— que si le jugement du Pôle social du 6 janvier 2020 a jugé que la symptomatologie décrite le 10 mai 2016 était en lien de causalité directe avec la maladie professionnelle, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de cette maladie reconnue le 9 mars 2009, M. [H] ne s’est pas présenté le 1er mars 2017 à son poste, à une date antérieure au jugement précité, tandis qu’il avait été déclaré consolidé au titre de sa maladie professionnelle à effet du 21 juin 2015 et qu’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle avait été décidée par la CPAM au titre de la rechute du 10 mai 2016.
Il résulte en effet de l’analyse des pièces en débat que M. [H], alors qu’il avait été jugé apte médicalement à la reprise du travail, après consolidation, et que son arrêt de travail pour maladie de moins de trente jours avait pris fin le 28 février 2017, ne s’est pas présenté à son poste de travail le 1er mars 2017 et s’est borné à exiger quinze jours plus tard une visite médicale de reprise qui n’était pas nécessaire et à contester la conformité de son poste de travail aux préconisations du médecin du travail, lequel l’avait pourtant déclaré apte au poste aménagé le 11 janvier 2017.
Le salarié est ainsi demeuré silencieux jusqu’à ses courriers des 6 et 16 mars 2017, n’avertissant pas son employeur en temps utile, soit dans les 48 heures, des raisons de son absence (article L. 1226-1 du code du travail) et en exigeant de l’employeur des démarches préalables non justifiées sans s’expliquer sur ces absences et fournir des justificatifs utiles. Son attitude, au regard des circonstances de fait, révélant notamment des précédents de même nature et l’existence d’un avertissement récent du 28 février 2017 pour le motif d’absence injustifiée au travail dans les termes suivants : « Nous avons reçu le 13 février 2017 votre prolongation arrêt de travail pour maladie du 20/01/2017 au 31/01/2017, jusqu’à ce jour nous étions sans nouvelles de votre part. De plus, nous n’avons aucun justificatif pour l’absence du 01/02/2017 au 03/02/2017. Vous n’ignorez pas que vous êtes tenu à des délais légaux de prévenance d’absence. Vous ne les avez pas respectés. Au regard de ces faits, nous vous adressons un avertissement pour présentation tardive de document et pour 3 jours d’absence non justifiée. », fondent suffisamment la faute grave du salarié, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant son licenciement.
Sur les préjudices
M. [H] explique qu’il n’est qu’actionnaire de la société familiale Agivit depuis 2007, au su de son employeur et que la société Horse est liquidée ; qu’il occupe aujourd’hui des fonctions de conseil à temps partiel dans le cadre d’une société Avec 33 qui lui procurent un revenu mensuel net de 1479 euros ; que la pièce destinée à l’accueillir au sein du GIE dans le cadre de son reclassement n’était pas conforme à la description du poste et ne comportait aucun équipement, ce qui démontre la volonté de l’employeur de le mettre au placard ; que l’expertise judiciaire est sans équivoque qui indique que l’assuré a tenté à deux reprises de reprendre un poste non contraignant mais qu’il a développé un tableau douloureux et dépressif, l’obligeant à interrompre son travail, ce que confirme l’attestation du psychologue [C] ; que l’employeur s’est livré à un acharnement en violation de son obligation de sécurité et que ses préjudices sont considérables, au regard de son âge de 54 ans au moment de son licenciement, de sa situation familiale avec deux enfants en bas âge et la charge d’un crédit immobilier ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH du 16 octobre 2017 au 30 septembre 2022.
Le GIE FCCH rétorque que le salarié a depuis son licenciement créé une troisième société dont il assure la présidence Avec 33 et que, exerçant des mandats et étant associé d’au moins trois sociétés, il ne peut pas prétendre être demandeur d’emploi, qu’il ne peut pas prétendre à dommages et intérêts pour licenciement abusif et paiement d’une indemnité de préavis.
§
Le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [H] fonde le rejet de ses demandes, précision donnée que le GIE FCCH n’a nullement manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié, lequel avait été déclaré apte à la reprise du travail sur un poste aménagé selon les préconisations du médecin du travail et dont M. [H] a critiqué en vain les caractéristiques. Le GIE FCCH n’avait pas par ailleurs, au jour du prononcé du licenciement de M. [H], l’obligation d’attendre une hypothétique décision de prise en charge des arrêts de travail du 10 mai 2016 au titre de la rechute de la maladie professionnelle déclarée en 2009. Pour ces raisons, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [H] et de confirmer le jugement en son entier.
Sur les autres demandes
M. [H] demande la condamnation du GIE FCCH aux dépens et à lui payer la somme de 4200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE FCCH demande la condamnation de M. [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
§
M. [H] doit être condamné aux dépens et à payer au GIE FCCH la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que l’appel a valablement déféré à la cour l’intégralité des chefs du jugement ;
Confirme le jugement en son entier ;
Déboute M. [H] de ses demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens et à payer au GIE Ferrière, Chasse Spleen, Citran, Haut Bages la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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