Rejet 31 octobre 2023
Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 mars 2024, n° 23PA04991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Par un jugement n° 2300843 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Raad, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 31 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle, dans la mesure où sa situation aurait pu être régularisée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elles méconnaissent l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, entré sur le territoire français le 1er mars 2022 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités ukrainiennes, s’est vu délivrer, le 14 septembre 2022, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 octobre 2022. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les premiers juges ont pris en considération l’ensemble des éléments soumis à leur appréciation et ont répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées et qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté contesté, que M. A aurait sollicité la régularisation de sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ni que le préfet l’aurait examinée d’office. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il remplissait toutes les conditions pour être admis au séjour à ce titre et que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Si M. A fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour les faits qui figurent au fichier des antécédents judiciaires et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il est constant, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, qu’il ne disposait pas d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré par les autorités françaises. Dès lors, il résulte des stipulations précitées que sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » pouvait être rejetée pour ce seul motif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de qui a été dit aux points précédents, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Si M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté contesté, qu’une telle décision aurait été prise à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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