Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2024, n° 22BX02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 juin 2022, N° 2000381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les deux arrêtés du 13 janvier 2020 par lesquels le maire de Châteauroux a respectivement procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste et à une retenue de 18/30ème sur sa rémunération de janvier 2020 pour service non fait et d’enjoindre à la commune de Châteauroux de le réintégrer dans ses fonctions d’agent technique et de reconstituer sa carrière.
Par un jugement n° 2000381 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 26 mars 2023 et le 30 juin 2023, M. D, représenté par Me Dumont, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2022 précité ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 13 janvier 2020 par lesquels le maire de Châteauroux a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste et à une retenue de 18/30ème sur sa rémunération de janvier 2020 pour service non fait ;
3°) d’enjoindre à la commune de Châteauroux de le réintégrer dans ses fonctions d’agent technique et de reconstituer sa carrière à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauroux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la mesure de radiation des cadres en litige est entachée d’une erreur de fait car il a répondu à la mise en demeure de reprendre son poste en justifiant de son absence pour un motif médical par la production le 3 janvier 2020 d’un arrêt de travail prescrit pour la période du 3 au 30 janvier 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les expertises médicales et l’avis du médecin de prévention ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit pour la période du 3 au 30 janvier 2020 ; il appartenait au maire de la commune de Châteauroux de demander à un médecin agréé de réaliser une contre-visite pour invalider son dernier arrêt de travail ; le poste au service propreté de la commune de Châteauroux proposé n’était pas compatible avec son état de santé, et notamment avec les restrictions liées à la marche forcée et au port de charges lourdes relevées par le médecin de prévention ; l’expertise du 26 août 2022 confirme cette incompatibilité ;
— la mesure de radiation des cadres en litige est illégale dès lors qu’il appartenait au maire de la commune, après avoir remis en cause le bien-fondé de son arrêt de travail prescrit à compter du 3 janvier 2020, de le mettre à nouveau en demeure de reprendre son poste, cette nouvelle mise en demeure devant comporter toutes les mentions quant au risque de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2023 et les 17 et 22 mai 2023, la commune de Châteauroux, représentée par la SELARL Soltner-Martin, agissant par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête d’appel est tardive, que le requérant n’est pas recevable à contester la compatibilité du poste proposé qui résultait des décisions des 6 et 23 décembre 2019 lesquelles n’ont pas été contestées par l’intéressé ; sur le fond, aucun des moyens de la requête n’est fondé et la demande d’expertise doit être rejetée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, adjoint technique territorial de 2ème classe a été affecté au service du stationnement de la commune de Châteauroux en qualité d’agent de surveillance des voies publiques à compter du 1er avril 2015. Après un accident reconnu imputable au service survenu le 9 novembre 2014, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er février 2018 à raison de douleurs lombaires et inguinales. Par un avis du 2 février 2018, le médecin de prévention a estimé que son état de santé était incompatible avec ses fonctions au service du stationnement. M. D a ensuite été placé en congé de longue maladie et en congé de longue durée pendant la période du 26 juin 2018 au 26 décembre 2019 pour troubles dépressifs. Le comité médical, réuni le 22 octobre 2019 a estimé, au regard notamment d’un rapport établi le 30 août 2019 par un expert psychiatre, que M. D était apte à la reprise de ses fonctions à l’issue de son congé sur un poste compatible avec son état de santé. Le médecin de prévention, après visite de pré-reprise du 12 novembre 2019, a émis un avis favorable à la reprise des fonctions de l’intéressé en précisant les restrictions à respecter. Par courrier du 6 décembre 2019, le maire de Châteauroux a informé l’intéressé que, suivant cet avis, il serait affecté à compter du 26 décembre 2019 sur un poste aménagé au service propreté. Par courrier du 16 décembre 2019, M. D a répondu qu’il ne pourrait occuper ce poste incompatible, selon lui, avec son état de santé. En réponse à la lettre du maire de Châteauroux du 23 décembre 2019 lui précisant que toutes les restrictions liées à son état de santé avaient été prises en compte, M. D a à nouveau indiqué, par un courrier du 26 décembre 2019, qu’il ne se présenterait pas sur ce poste. Par un courrier du 27 décembre 2019, le maire de Châteauroux l’a mis en demeure de reprendre son poste au plus tard le 13 janvier 2020, sous peine de radiation des cadres sans mise en œuvre préalable d’une procédure disciplinaire. Le 3 janvier 2020, M. D a transmis à son employeur un avis d’arrêt de travail pour la période du 3 au 30 janvier 2020. Par un courrier du même jour, le maire de Châteauroux lui a indiqué que ce certificat d’arrêt de travail ne pouvait justifier qu’il ne se présente pas à son poste et que le courrier du 27 décembre 2019 restait d’actualité. M. D ne s’étant pas présenté à son poste au service propreté, le maire de Châteauroux a décidé, par deux arrêtés du 13 janvier 2020, de procéder à sa radiation des cadres pour abandon de poste et à une retenue de 18/30ème sur sa rémunération de janvier 2020 pour absence de service fait. M. D a demandé au tribunal administratif de Limoges l’annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande et réitère en appel les mêmes conclusions en demandant à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise avant-dire-droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. L’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, agent titulaire de la commune de Châteauroux, a été placé en congé de longue maladie et en congé de longue durée durant la période du 26 juin 2018 au 26 décembre 2019 au motif de sa pathologie lombaire, puis de troubles dépressifs. Par un avis du 13 septembre 2018, la commission de réforme l’a déclaré apte à reprendre ses fonctions sur son ancien poste, au service de stationnement, conformément aux expertises des 8 janvier et 13 avril 2018 réalisées par le docteur B, rhumatologue. Dans un rapport du 30 août 2019, le docteur C, expert psychiatre, a indiqué que son état de santé était en rémission, sans traitement, et qu’il était compatible avec une reprise de fonctions. Puis, par un avis du 22 octobre 2019, le comité médical départemental a rendu un avis favorable à sa reprise des fonctions à temps complet, à compter du 26 décembre 2019. Le 12 novembre 2019, lors d’une visite de pré-reprise, le médecin de prévention a estimé que l’intéressé pouvait reprendre ses fonctions mais sur un autre poste que celui du service du stationnement et sous réserve d’une restriction tenant à la marche forcée.
5. Suivant cet avis médical, la commune de Châteauroux l’a affecté à compter du 26 décembre 2019 au service propreté sur un poste aménagé. Par des courriers des 23 et 27 décembre 2019 le maire de la commune a précisé à l’intéressé que le poste proposé ne comportait pas le port de charges lourdes et qu’il aurait un véhicule pour évoluer dans la zone d’intervention afin d’éviter de longues marches. M. D ne s’étant pas présenté à son poste, il a été mis en demeure, par courrier du 27 décembre 2019, de reprendre son poste au plus tard le 13 janvier 2020, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste sans mise en œuvre préalable d’une procédure disciplinaire. Par courrier du 3 janvier 2020, M. D a produit à son employeur un certificat médical d’arrêt de travail pour la période du 3 au 30 janvier 2020. Toutefois, ce certificat d’arrêt de travail qui porte la seule mention « trouble anxieux » n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux constatations sur la base desquelles les experts, le médecin de prévention et le comité médical se sont prononcés favorablement sur son aptitude à la reprise de ses fonctions.
6. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une contre-visite, le maire de Châteauroux pouvait légalement estimer, sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation, que le certificat médical d’arrêt de travail n’était pas de nature à justifier que M. D ne défère pas à la mise en demeure de rejoindre son poste au plus tard le 13 janvier 2020. De même, le courrier du 3 janvier 2020, indiquant à M. D qu’en l’absence d’élément complémentaire susceptible d’établir un lien avec une nouvelle pathologie, le certificat d’arrêt du travail du 3 janvier 2020 ne pouvait être pris en compte et que le courrier du 27 décembre 2019 valant mise en demeure de reprendre son poste était toujours d’actualité, était dépourvu de toute ambiguïté sur les intentions de la commune de Châteauroux. Dès lors, cette dernière n’était pas tenue d’adresser au requérant une nouvelle mise en demeure, ainsi que ce dernier le soutient.
7. Enfin, le requérant se prévaut, en cause d’appel, de l’expertise du 26 août 2022 du docteur E. Toutefois, cette expertise, effectuée dans le cadre d’une autre procédure, et qui se borne à fixer la date de consolidation de sa pathologie en février 2018, et son taux d’IPP à 10 % et ajoute que l’intéressé ne peut être affecté « sur un emploi de terrain » ne permet pas, à elle seule, faute de précision suffisante quant à cette restriction, de remettre en cause les expertises et avis médicaux concordants quant à son aptitude à la reprise de ses fonctions sur le poste aménagé au service propreté sur lequel il a été affecté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D, qui n’a pas justifié s’être trouvé dans l’impossibilité médicale ou matérielle de reprendre son poste à compter de la notification qui lui a été faite de la mise en demeure du 27 décembre 2019, devait être regardé comme ayant, de sa propre initiative, rompu le lien qui l’unissait à la commune de Châteauroux. Le maire de cette commune pouvait donc prononcer, à bon droit, sa radiation des cadres pour abandon de poste et procéder à une retenue de 18/30ème sur sa rémunération de janvier 2020 pour absence de service fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation des deux arrêtés du 13 janvier 2020 en litige portant respectivement radiation des cadres et retenue sur son salaire.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châteauroux qui n’est pas la partie perdante verse au conseil du requérant la somme réclamée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Châteauroux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauroux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et à la commune de Châteauroux.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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