Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 févr. 2025, n° 24DA00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 février 2024, N° 2201313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051446878 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | Mme Regnier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, assisté de sa curatrice, Mme C B, a demandé au tribunal administratif de Rouen de déclarer que la responsabilité de l’État est engagée à raison de la faute commise par le lycée Louis Modeste Leroy à Evreux (Eure) le 6 mars 2017 et qui est à l’origine d’une perte de chance d’éviter sa tentative de suicide ou à tout le moins l’aggravation des séquelles en résultant, d’ordonner avant dire doit une expertise à fin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices et de condamner l’État à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Par un jugement n° 2201313 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B, assisté de sa curatrice, Mme B, représenté par Me Couratier-Bouis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de déclarer que la responsabilité de l’État est engagée à raison de la faute commise par le lycée Louis Modeste Leroy à Evreux, le 6 mars 2017, faute qui est à l’origine d’une perte de chance d’éviter sa tentative de suicide ou à tout le moins l’aggravation des séquelles en résultant ;
3°) d’ordonner avant dire doit une expertise à fin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
4°) de condamner l’État à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée à raison de la faute imputable au personnel de l’établissement qui, en méconnaissance de l’article R. 131-5 du code de l’éducation et de son protocole de lutte contre l’absentéisme, n’a pas averti ses représentants légaux de son absence le 6 mars 2017 ; cette faute révèle également une faute dans l’organisation du service ;
— les fautes commises par l’établissement sont à l’origine d’une perte de chance dès lors que, s’ils avaient été informés de son absence au lycée, ses parents seraient immédiatement partis à sa recherche, ce qui aurait permis d’empêcher son passage à l’acte ou à tout le moins de bénéficier d’une prise en charge plus rapide et d’éviter l’aggravation de ses traumatismes ;
— une expertise est nécessaire afin de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
— il est fondé à solliciter le versement, à titre provisionnel, d’une somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Par une lettre du 25 avril 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a indiqué à la cour que le recteur de l’académie de Normandie était seul compétent pour présenter des observations en défense au nom de l’État, en application des dispositions de l’article D. 222-35 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête d’appel de M. B.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre, d’une part, le défaut de signalement de l’absence de M. B et, d’autre part, sa tentative de suicide et les séquelles qu’il en a conservées.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Couratier-Bouis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 23 octobre 1999, est entré en septembre 2016 en classe de première scientifique au lycée Louis Modeste Leroy à Evreux. Le 6 mars 2017, il ne s’est pas rendu dans l’établissement et a tenté de mettre fin à ses jours au domicile de ses parents avec l’usage d’une arme à feu. Malgré sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Rouen jusqu’au 19 avril 2017, il a conservé de lourdes séquelles neurologiques. Par un courrier daté du 14 décembre 2021, réceptionné le 16 décembre suivant par les services du rectorat de l’académie de Normandie, il a sollicité le versement, à titre provisionnel, d’une somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices qu’il estime pour partie imputable à l’État à raison des fautes commises par son établissement qui sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter son geste suicidaire ou à tout le moins l’aggravation des séquelles qu’il en a conservées. Aucune suite n’a été réservée à cette demande. M. B relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l’engagement de la responsabilité de l’État, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit à fin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 50 000 euros à titre provisionnel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 131-8 du code de l’éducation : « Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence () ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 131-5 du même code dispose que : « Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. () / Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école ou au chef de l’établissement, conformément à l’article L. 131-8 () ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 6 mars 2017, M. B ne s’est pas rendu à son lycée et a tenté de mettre fin à ses jours au domicile de ses parents en usant d’une arme à feu. Il est constant que l’établissement n’a pas signalé à ses parents qu’il ne s’était pas présenté en cours. En s’abstenant de signaler l’absence de M. B à ses parents conformément aux dispositions de l’article R. 131-5 du code de l’éducation, le lycée Louis Modeste Leroy à Evreux a commis une faute. Toutefois, alors que le geste de M. B était prémédité et qu’il n’a été précédé d’aucun signe particulier qui se serait manifesté dans le cadre scolaire ou dont l’établissement aurait été informé par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que, même informés de l’absence de leur en fils en cours, les parents de M. B auraient pu intervenir utilement avant son passage à l’acte, dont l’heure est inconnue, compte tenu en particulier de leurs temps de trajet depuis leurs lieux de travail ainsi que du temps nécessaire pour le retrouver. Également, ni le rapport d’expertise médicale produit par M. B ni les documents médicaux que celui-ci cite n’établissent que sa prise en charge aurait été différente s’il avait été hospitalisé plus tôt ou que ses séquelles auraient été d’une moindre gravité. Il s’ensuit que la faute commise par l’établissement scolaire ne constitue pas la cause déterminante de la tentative de suicide du requérant et qu’elle ne peut être regardée comme étant à l’origine directe et certaine de son dommage non plus que d’une perte de chance d’éviter son passage à l’acte ou l’aggravation des séquelles en résultant. Il s’ensuit que la responsabilité de l’État ne peut pas être engagée de ce fait.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’État, à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit à fin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices et à la condamnation de l’État à lui verser une somme de 50 000 euros à titre provisionnel.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait été à l’origine de dépens, de sorte que les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
6. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Mme C B, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00669
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