Non-lieu à statuer 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 19 mars 2024, n° 23PA00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00519 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 janvier 2022, N° 2113837 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du préfet de police en date du 6 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination pour son éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen.
Par un jugement n° 2113837 du 6 janvier 2022 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA05183 du 26 janvier 2023, le président de la 9ème chambre de la Cour a rejeté la requête de M. B, dirigée contre ce jugement du 6 janvier 2022, comme étant manifestement irrecevable à raison de sa tardiveté.
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B, représenté par Me Lengrand, a demandé à la Cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance et de rouvrir l’instruction de l’affaire.
Il soutient que :
— sa demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 24 janvier 2022, dans le délai de recours, au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny, qui l’a transmise à celui du Tribunal judiciaire de Paris le 26 août 2022 ;
— en retenant le 26 août 2022 comme date de demande d’aide juridictionnelle pour rejeter sa requête comme tardive, le président de la 9e chambre de la Cour a commis une erreur matérielle ;
— sa requête d’appel n’était pas tardive et l’instruction doit être rouverte.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, M. B a informé la Cour que le Conseil d’Etat, qu’il avait saisi d’un pourvoi dirigé contre l’ordonnance du 26 janvier 2023, a annulé cette ordonnance par une décision n° 474 675 du 22 février 2024 et que, par suite, sa demande de rectification d’erreur matérielle est privée d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1() ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision n° 474 675 du 22 février 2024 le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi introduit par M. B contre l’ordonnance n° 22PA05183 du 26 janvier 2023, a annulé celle-ci et renvoyé le jugement de l’affaire à la Cour. Par suite, la demande de rectification d’erreur matérielle et de réouverture de l’instruction formée par M. B est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle formée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
La présidente-assesseure,
Perrine Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
23PA00519
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