Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 16 févr. 2021, n° 18/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03665 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 18/03665 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBCX
Ordonnance n° 2021/MEE/32
SCI HAMEL
Représentée et assistée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
Syndicat des copropriétaires DU GROUPE D’IMMEUBLES LE GARDANON
Représenté et assisté par Me Christine X de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER X, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 16 Février 2021, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ayant notamment:
— déclaré irrecevable comme tardive la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2014,
— déclaré irrecevable comme tardive la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 avril 2015,
— déclaré la SCI HAMEL infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCI HAMEL à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GARDENON la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la SCI HAMEL le 27 février 2018,
Vu les conclusions d’incident déposées dans les intérêts de la SCI HAMEL le 31 janvier 2020 devant au conseiller de la mise en état de :
— accueillir la demande incidente en ce qu’elle est recevable et bien fondée,
— constater que la SCI HAMEL a été dans l’impossibilité, depuis la constitution de Me X aux intérêts du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GARDENON,
-1-
— constater que Me X a déposé sa constitution aux lieu et place de Me BERIDOT sans aucune erreur matérielle dans ledit acte,
— juger que le service du greffe de la chambre 1-5 a commis une erreur en évinçant, sans aucune raison, Me DARMON de la procédure,
— juger que cette cause grave est totalement étrangère à la procédure,
En conséquence,
— déclarer recevables les écritures et pièces de la SCI HAMEL déposées et visées le 27 janvier 2020 auprès des services du greffe de la chambre 1-5 de la cour de céans,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 28 janvier 2020,
— juger que chacune des parties conservera le bénéfice de ses dépens et qu’il n’y aura lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse notifiées et déposées par RPVA le 02 octobre 2020 par le syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles LE GARDENON tendant au rejet des demandes, fins et conclusions de la SCI HAMEL, à écarter des débats et rejeter les conclusions notifiées par la SCI HAMEL le 28 janvier 2020 soit le jour de l’ordonnance de clôture et à statuer ce que de droit sur les dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021 par la SCI HAMEL demandant au conseiller de la mise en état de:
— accueillir la demande de la SCI HAMEL en ce qu’elle est recevable et bien fondée,
— prononcer que l’erreur commise lors de la constitution de Me X aux intérêts du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GARDENON a évincé sans aucune raison Me DARMON de la procédure,
— prononcer que cette erreur, imprévisible et irrésistible, est totalement étrangère à la SCI HAMEL,
— prononcer que si la SCI HAMEL était dans l’impossibilité depuis cette erreur, de déposer utilement ses écritures par voie électronique avant l’itnervention de l’ordonnance de clôture le 28 janvier 2020, celle-ci a parfaitement pu déposer et viser ses dernières écritures et pièces par support papier le 27 janvier 2020, aurpès du greffe de la chambre avant l’intervention de cette ordonnance,
Par conséquent,
— déclarer recevables les écritures et pièces de la SCI HAMEL déposées et visées le 27 janvier 2020 auprès du greffe de la chambre 1-5 de la cour de céans,
De plus,
— prononcer que le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié devant la cour et ainsi à la SCI HAMEL , par la seule voie procédurale obligatoire, la pièce dont il fait référence par la lettre officielle de son conseil en date du 21 mai 2019,
— prononcer que l’absence de production de cette pièce à la cour et se faisant à la SCI HAMEL par voie électronique constitue une cause grave de nature à jsutifier la révocation de l’ordonnance de clôture,
Par conséquent,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de la cour et à la SCI HAMEL , par la seule voie procédurale obligatoire, la pièce dont il fait référence par la lettre officielle de son conseil en date du 21 mai 2019,
— fixer un nouveau calendrier procédural en vue d’un nouvel échange des actes entre parties,
— juger que chacune des parties concervera la charge de ses dépens et qu’il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte
-2-
ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi par support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l’examen du RPVA qu’une erreur a été commise par le greffe de la cour lors de la nouvelle constitution de Me MONCHAUZON, au lieu et place de Me BERIDOT, dans les intérêts du syndicat intimé puisqu’elle a été enregistrée au lieu et place de Me DARMON, qui intervenait alors pour la SCI HAMEL , de sorte que ce dernier a été privé de tout accès RPVA dans ce dossier.
Il s’agit en conséquence d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1 susvisé, imprévisible et irrésistible puisque cet obstacle ne pouvait être surmonté tant que le greffe de la chambre 1-5 de la cour de céans n’avait pas rectifié cette erreur de constitution pour redonner l’accès au dossier de procédure à la SCI HAMEL.
Une telle situation a porté préjudice à la société appelante dès lors que l’accès au dossier de procédure n’était possible que pour l’intimé, privant ainsi la SCI HAMEL de la possibilité de notifier par la voie électronique ses dernières écritures et la contraignant à procéder au dépôt de ses conclusions et de ses pièces directement au greffe de la chambre le 27 janvier 2020, soit la veille de l’ordonnance de clôture intervenue le 28 janvier 2020.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces remis au greffe le 27 janvier 2020 par support papier dans les intérêts de la SCI HAMEL.
En revanche et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2020 et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre au syndicat des copropriétaires de répondre à ces dernières écritures.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de communiquer, via le RPVA, la pièce dont il fait état dans son courrier du 21 mai 2019, dès lors qu’il appartiendra à la cour de tirer, le cas échéant, toutes conséquences utiles si l’intimé s’abstient d’y procéder.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les conclusions et pièces remis au greffe le 27 janvier 2020 par support papier dans les intérêts de la SCI HAMEL,
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2020,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre au syndicat des copropriétaires LE GARDANON de répliquer aux dernières conclusions de la SCI HAMEL,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Février 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-3-
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