Rejet 30 septembre 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25VE03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2025, N° 2506334 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506334 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Goba, demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1988, qui déclare être entrée en France le 20 août 2017, a été mise en possession d’un titre de séjour pour motif médical, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Mme B… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9 et le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne, notamment, le sens de l’avis émis le 31 décembre 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII, Mme B… ne pourra pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Elle ne produit d’ailleurs aucun élément relatif à sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B…, célibataire sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Si elle produit des bulletins de paie pour un emploi peu qualifié d’assistante de vie auprès de personnes âgées à temps plein, depuis le 2 juillet 2021, le titre de séjour pour motif médical dont elle a été titulaire ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Dans ces circonstances, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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