Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 janvier 2025, n° 24MA02287
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens soulevés n'apportaient pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments avancés n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la décision du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments présentés ne démontraient pas d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation par le préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les arguments n'étaient pas fondés et que la décision était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a estimé que cette allégation ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions légales pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 24MA02287
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02287
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 12 novembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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