Rejet 26 septembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25VE03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2025, N° 2509054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2509054 du 26 septembre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Tall, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de régularisation qui lui a été adressée méconnaît le principe du contradictoire et le droit au recours, dès lors que la juridiction n’a pas clairement précisé les manquements exacts ou les modalités techniques précises de régularisation, qu’elle devait lui accorder un délai raisonnable et que l’obligation de transmettre les pièces dans des fichiers distincts prévue à l’article R.414-5 du code de justice administrative n’est pas une condition substantielle de recevabilité ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 11 de l’accord franco-malienne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». L’article R. 412-2 du même code prévoit que : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-5 de ce code : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. (…) ».
Il ressort du dossier de première instance que le conseil de M. A… a été invité par le tribunal, par un courrier du 4 août 2025, dont il a accusé réception le 5 août 2025, à régulariser sa demande, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois, en produisant la copie complète de la décision attaquée, chacune des pièces de son dossier dans des fichiers distincts et un inventaire détaillé. M. A… n’a pas régularisé sa demande dans le délai imparti, alors que les modalités de régularisation lui étaient précisées et qu’il a disposé d’un délai suffisant. L’obligation de produire à l’appui de la demande la copie de la décision attaquée et un inventaire détaillé des pièces produites est expressément prescrite à peine d’irrecevabilité par les dispositions rappelées au point précédent. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’elle était manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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