Rejet 28 septembre 2023
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 23NT03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 septembre 2023, N° 2303612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté n° 2023-18 du 13 juin 2023 du maire de Lassy portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules à moteur à l’entrée du chemin de randonnée de la Mare du Milieu au lieu-dit « La Ville du Bas ».
Par une ordonnance no 2303612 du 28 septembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 3 juillet 2025 présenté par l’intermédiaire de Me Richard à la suite d’une demande de régularisation adressée le 11 juin 2025, M. A… B… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance no 2303612 du 28 septembre 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-18 du 13 juin 2023 du maire de Lassy portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules à moteur à l’entrée du chemin de randonnée de la Mare du Milieu au lieu-dit « La Ville du Bas ».
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas motivé en droit ;
- l’arrêté du maire du 13 juin 2023 l’empêche d’aller s’approvisionner en eau pour les besoins de ses plantations et de son jardin arboré, alors que la pose d’un panneau « sens interdit » excluant la circulation et le stationnement n’est justifiée par aucune règle de droit ;
- les chemins ruraux affectés à la circulation générale doivent être ouverts à la circulation publique ; seuls les chemins et sentiers d’exploitation privés peuvent être interdits à la circulation publique ;
- l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir car il a été édicté en réalité pour favoriser Mme C…, qui se plaignait du bruit occasionné par les véhicules et les pompes à moteur destinées à aspirer l’eau du bassin de rétention, et empêcher ceux qui en ont besoin de puiser de l’eau ;
- l’arrêté du maire de Lassy ne respecte pas les critères prévus par l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les restrictions de la circulation doivent être justifiées par des motifs légitimes tels que la sécurité publique, la protection de l’environnement, ou la tranquillité publique ;
- cet arrêté ne justifie pas que la circulation et le stationnement des véhicules compromet suffisamment la sécurité des promeneurs et la tranquillité des riverains pour que la gêne à la libre circulation ne soit pas considérée comme excessive, ce dont il résulte que l’interdiction de circulation et de stationnement ne correspond pas à une nécessité particulière et apparaît disproportionnée car trop générale et absolue ;
- l’arrêté est également entaché d’erreur d’appréciation au regard de la capacité du chemin à supporter la circulation des véhicules motorisés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Par un arrêté n° 2023-18 du 13 juin 2023 portant règlementation de la circulation, le maire de la commune de Lassy (Ille-et-Vilaine) a décidé que « La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits en début du chemin de randonnée de la Mare du Milieu au lieu-dit « La Ville de Bas », hormis les véhicules de sécurité et d’urgence, les véhicules des services techniques, dès la pose de la signalisation. », en prévoyant que ces dispositions prendront effet à compter de la mise en place de la signalisation règlementaire. M. B…, qui entend préserver son habitude de passer et s’arrêter à cet endroit avec son véhicules doté d’une remorque équipée d’une motopompe aspirante et d’une cuve de 1 000 litres qu’il remplit à un bassin de rétention dit « ruisseau de la Chapinais », jouxtant un étang dit « marre du Milieu » servant de réserve incendie, aux fins d’arroser ses plantations et jardin arboré, relève appel de l’ordonnance du 28 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté du maire de Lassy est motivé en droit dans la mesure où il indique explicitement se fonder sur le code général des collectivités territoriales, « notamment ses articles L. 2212-1 et suivants concernant les pouvoirs de police du maire », et mentionne également tant « la sécurité des promeneurs » que « la tranquillité des riverains » et la « sécurité publique ». En deuxième lieu, il ne saurait être prétendu que cet arrêté est dénué de base légale dès lors qu’il trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, concernant les pouvoirs de police générale du maire et définissant ceux-ci comme ayant « … pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », et de l’article L. 2213-4 du même code aux termes duquel « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, (…) soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. ». Sur cette base, le maire de Lassy pouvait règlementer la circulation et le stationnement quelle que soit la nature de la voie dès lors qu’elle est ouverte à la circulation publique. En troisième lieu, compte tenu des nuisances notamment sonores que sont susceptibles de générer des véhicules avec remorque et les motopompes aspirant l’eau, de la gêne que peut constituer la circulation et le stationnement de véhicules à l’entrée du chemin principalement affecté à la randonnée, et du fait que les réserves d’eau en cause sont affectées à la lutte contre l’incendie, l’arrêté municipal contesté du 13 juin 2023 n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué ne ressort d’aucune pièce ou élément du dossier. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de circulation et de stationnement prononcée ne serait pas nécessaire et serait disproportionnée car trop générale et absolue n’est pas assorti des explications et précisions permettant d’en établir le bien-fondé dès lors qu’il se borne à de simples affirmations non étayées, que l’interdiction édictée ne concerne que le « début du chemin » et que l’arrêté prévoit une dérogation pour les véhicules de sécurité, d’urgence ou des services techniques.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête est ainsi manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Lassy.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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