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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2024, N° 2119000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2014.
Par un jugement n° 2119000 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 7 mars 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Le Go, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les pièces de procédure ont été transmises à l’administration fiscale par le procureur de la République de Nice dans le cadre d’une enquête préliminaire et non d’une véritable instance, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales ;
- ils ont fait l’objet de trois contrôles sur pièces concernant les mêmes comptes ; la procédure initiée en 2012 n’ayant pas conduit à la notification de redressements, ils ne pouvaient faire l’objet de nouvelles investigations de la part de l’administration ;
- ils ont été privés du bénéfice des garanties qui existent en matière d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et en particulier de celles prévues par l’article L. 50 du livre des procédures fiscales ;
- les sommes retenues par l’administration sont erronées dès lors qu’elles ne correspondent pas aux montants figurant sur les procès-verbaux des 21 avril et 25 juin 2015 que lui a communiqués le service en application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; le compte ayant été clôturé le 5 janvier 2010, ils ne pouvaient faire l’objet d’une imposition postérieurement à cette date ;
- l’administration ne pouvait se fonder sur l’article 151 du code général des impôts qui n’était pas applicable en l’espèce ;
- les sommes en litige ont déjà fait l’objet d’une imposition puisque la taxe européenne ESD a été prélevée à la source ; il en va de même s’agissant des prélèvements sociaux dont l’assiette doit être réduite ;
- ils ont bénéficié d’un dégrèvement total le 28 juin 2018 ;
- la majoration pour manœuvre frauduleuse n’était pas applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 20 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
- et les observations de Me Le Go qui représente M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une demande d’entraide judiciaire présentée par les autorités suisses, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, à une perquisition au domicile d’un ancien informaticien de la filiale suisse de l’établissement britannique HSBC Private Bank, soupçonné d’avoir dérobé des données de la « base client » de cet établissement. L’autorité judiciaire a communiqué les données saisies à l’administration fiscale, qui, après avoir analysé les fichiers recueillis et retranscrit les éléments d’informations qu’ils contenaient dans des synthèses individuelles, a estimé qu’il existait une présomption que Mme B… soit titulaire de deux comptes patrimoniaux ouverts en Suisse dans les livres de la banque HSBC Private Bank de Genève. Sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, l’administration a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 22 juin 2012 contre M. et Mme B… pour soupçons de minoration de leurs déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010 et omissions et minoration de leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2009 à 2011. L’administration a exercé son droit de communication auprès des autorités judiciaires, sur le fondement des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales le 2 mars 2016. Le service a adressé aux requérants, le 27 juillet 2016, des demandes d’éclaircissements ou de justifications portant sur l’origine des avoirs détenus auprès de la banque HSBC Private Bank. En l’absence de réponse, le service a notifié à M. et Mme B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, selon la procédure de taxation d’office, au titre des années 2007 à 2014 à la suite d’une proposition de rectification du 23 décembre 2016, remplacée par une proposition de rectification du15 février 2017. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions auxquelles ils ont ainsi été assujettis.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ».
3. Il résulte de l’instruction que les rectifications proposées à M. et Mme B… sont fondées non pas sur les documents que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a transmis à l’administration fiscale à la suite de la perquisition effectuée en 2009, mais sur les pièces de la procédure judiciaire visant Mme B…, après que l’administration fiscale eut porté plainte contre elle et exercé, en mars 2016, son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire. Le moyen tiré de ce que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice aurait méconnu les dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales en transmettant des informations à l’administration fiscale au seul stade de l’enquête préliminaire, est donc sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
4. En deuxième lieu, M. et Mme B… reprennent en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la procédure initiée en 2012 n’ayant pas conduit à la notification de redressements, ils ne pouvaient faire l’objet de nouvelles investigations de la part de l’administration et qu’ils ont été privés du bénéfice des garanties qui existent en matière d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». D’autre part, aux termes de l’article 151 du code général des impôts : « Pour l’application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, l’impôt sur les revenus des avoirs à l’étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction que les requérants ont seulement remis à l’officier fiscal judiciaire des documents annexés aux deux procès-verbaux des 21 avril 2015 et 25 juin 2015 qui leur ont été transmis par le service en application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Ces documents, intitulés « liste des revenus » et « liste des transactions », ne constituent, selon l’avertissement émis par leur émetteur la banque HSBC, ni des relevés bancaires, ni des documents officiels. Il est précisé à cet égard que seul l’état des biens envoyés périodiquement constitue le rapport officiel de l’état du compte et que seul le relevé fiscal officiel de l’établissement HSBC fournit un relevé fiscal complet conçu pour être remis à une autorité fiscale. Dans ces conditions, alors que les requérants ne contestent d’ailleurs pas la régularité de la procédure de taxation d’office dont ils ont fait l’objet en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l’administration était fondée à faire application des dispositions de l’article 151 du code général des impôts et à établir les impositions correspondant aux avoirs en litige sur le produit du montant des avoirs litigieux par la moyenne des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées.
7. D’autre part, en se bornant à soutenir que les redressements qui leur ont été notifiés ne pouvaient être établis sur la base de sommes dépassant celles figurant dans les documents mentionnés dans les deux procès-verbaux des 21 avril 2015 et 25 juin 2015, sans produire au soutien de leurs allégations les relevés bancaires ou fiscaux susceptibles de les établir, les requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des impositions litigieuses.
8. Par ailleurs, le courrier du 10 avril 2015 émanant de l’établissement HSBC Private Bank fait mention d’un seul numéro « 1339893 », dont il ressort des recoupements effectués par l’officier fiscal judiciaire qu’il correspond au numéro client « 509-1339893 », lequel est rattaché au profil client de Mme B…, à savoir « 44784SAB », anciennement « Sabbat 44 ». La seule mention de ce numéro, sans aucune autre précision, permet d’identifier le client destinataire de la confirmation de la clôture du compte, mais ne permet ni d’identifier le compte en question, ni de s’assurer que l’ensemble des comptes rattachés à ce profil client, deux en l’occurrence, sont concernés par cette clôture. En outre, la circonstance que le jugement correctionnel du 24 novembre 2017 indique que le solde du compte client « Sabbat 44 » pour un montant de 100 000 euros a été viré sur deux comptes ouverts dans les livres du même établissement bancaire au nom du fils des requérants n’est pas davantage de nature à établir la clôture au 5 janvier 2010 des deux comptes dont Mme B… était titulaire, contrairement à ce qui est allégué. Les requérants ne démontrent dès lors pas que les impositions postérieures à cette date seraient mal fondées.
9. Enfin, si les « listes de revenus » produites par les requérants font état de prélèvements « ESD » correspondant à une taxe européenne prélevée sur les produits de l’épargne, de tels documents sont, ainsi qu’il a été exposé au point 6, dépourvus de force probante. Ils ne justifient dès lors en tout état de cause pas de la double imposition qu’ils invoquent. Il en va de même s’agissant des prélèvements sociaux, dont les requérants se bornent à soutenir sans plus de précision qu’ils devraient être déduits de l’assiette des impositions en litige. En outre, la circonstance qu’ils aient bénéficié, le 28 juin 2018, d’un dégrèvement total de ces impositions, afin de permettre à l’administration de purger un vice de procédure, est sans incidence sur leur bien-fondé.
Sur la majoration pour manœuvres frauduleuses :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
11. Pour appliquer la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts aux impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis, l’administration fiscale s’est fondée d’une part, sur la circonstance que Mme B… avait entendu dissimuler ses avoirs auprès d’un établissement bancaire situé en Suisse, Etat pratiquant le secret bancaire et ne coopérant pas avec les autorités fiscales françaises à l’époque des faits, et d’autre part, sur l’utilisation d’un profil client afin de masquer le véritable détenteur des comptes en question. Il suit de là que les agissements de Mme B… étaient destinés à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle. Par suite, l’administration fiscale établit les manœuvres frauduleuses de nature à justifier, par application de l’article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % contestée.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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