Rejet 25 mars 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500210 du 25 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Berté, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant de pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais né le 3 juillet 2002, entré en France le 21 août 2023 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 délivré dans le cadre d’un programme de mobilité européen, a présenté le 16 avril 2024 une demande d’admission au séjour en sa qualité d’étudiant. Par l’arrêté contesté du 3 juillet 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été inscrit, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en deuxième année de licence d’histoire auprès de l’université de Paris Nanterre. Il n’a pas validé cette formation, ayant été déclaré ajourné avec une moyenne globale de 7,12 sur 20. Il s’est réorienté au titre de l’année universitaire 2024-2025 dans une formation en alternance de brevet de technicien supérieur (BTS) « Management commercial opérationnel ». Compte tenu de cet échec et de cette réorientation, la réalité et le sérieux des études suivies par M. B… ne sont pas caractérisés. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète de l’Essonne n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… a séjourné régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré dans le cadre d’un programme de mobilité européen, ce titre ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. S’il travaille dans le secteur de la restauration rapide en qualité d’équipier depuis novembre 2023, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune attache en France. Il n’est pas établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Enfin, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français étant écartés, les moyens d’exception d’illégalité doivent eux-mêmes être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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