Rejet 27 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 août 2024, n° 24PA01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2023, N° 2313042/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2313042/8 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B, représentée par Me Maire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations du titre III du protocole annexe de l’accord franco-algérien ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 mai 1998, a sollicité le 6 novembre 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 mai 2023 du préfet de police de Paris portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. Mme B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, si elle fait notamment valoir que le préfet n’a pas fait état du fait que l’année universitaire était toujours en cours, ni des commentaires élogieux de ses professeurs et de son intégration professionnelle en qualité d’équipière de vente, elle ne développe pas, au soutien des moyens ainsi repris, d’argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de police de Paris a considéré que son inscription de l’intéressée en première année de licence de « Langues, Littérature et Civilisations Etrangères (LLCER) Afrique, Océan-Indien – Berbère » pour l’année universitaire 2022-2023 après un cursus de deux années consécutives en licence « Sciences du langage » révélait une absence de sérieux et de progression dans ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d’une licence en « Langue Française » obtenue au sein de l’université Mouloud Mammeri en Algérie, a débuté son cursus universitaire sur le territoire français en troisième année de licence de « Sciences du langage ». Après avoir échoué par deux fois à la valider au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, Mme B s’est inscrite en première année de licence « LLCER – Option Santé – Afrique, Océan-Indien – Berbère ». Elle justifie cette réorientation par le fait que ses lacunes en linguistiques étaient irrattrapables et que cette nouvelle discipline, axée sur sa langue d’origine, lui permettrait de préparer à terme un master en didactique des langues ou un master de traduction et interprétation. Toutefois, si la requérante invoque également des difficultés engendrées par la crise sanitaire pour justifier cette réorientation tardive, elle n’étaye pas ses allégations. De plus, malgré la production de divers témoignages de ses enseignants et de ses relevés de notes, attestant de son investissement dans le suivi de cette nouvelle licence, il n’est pas contesté que Mme B n’a pas progressé dans ses études depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Dès lors, Mme B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, Mme B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, si elle se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’équipière de vente depuis le 19 novembre 2021, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Région ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Planification ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
- Congé de maladie ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Associations ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Vacant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Imposition ·
- Avantage fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Outre-mer ·
- Investissement
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrégularité ·
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Document
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Données ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Gendarmerie ·
- Traitement ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Notation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Ressources humaines ·
- Erreur de droit ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.