Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 22/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 janvier 2022, N° 19/07396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN c/ LA SOCIÉTÉ [ 4 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01083 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SP24
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/07396
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [4], venant aux droits de la société [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 septembre 2007, la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), a déclaré un accident du travail concernant M. [B] [F], salarié en tant qu’opérateur de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 12 septembre 2007 ; Heure : 14h00 ;
Circonstances détaillées de l’accident : la victime filmait une palette lorsqu’elle a heurté une palette se trouvant à côté. La victime est alors tombée à la renverse et a heurté le coin du carton se trouvant sur la palette ;
Siège des lésions : bas du dos ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 13h35 à 21h05 ;
Accident connu le 12 septembre 2007 par l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2007 fait état d’une 'lombalgie droite'.
Par décision du 20 septembre 2007, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté la décision de la caisse ayant fixé à 27 % le taux d’incapacité permanente de M. [F] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, lequel a fait droit à sa demande. La caisse a interjeté appel de cette décision devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), laquelle a ramené le taux à 13 % à la date de consolidation du 23 novembre 2009.
Par courrier du 1er octobre 2017, contestant l’imputabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 30 janvier 2018.
Lors de sa séance du 23 février 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [F] suite à l’accident du travail du 12 septembre 2007 ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 16 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— de dire opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2007 ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— subsidiairement, si la juridiction s’estime placée devant une difficulté d’ordre médical, d’ordonner l’expertise médicale judiciaire dont la société sollicite la mise en oeuvre ;
— en tout état de cause, de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 octobre 2024 et par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2007 déclaré par M. [F] et la date de consolidation de cet accident ;
— en conséquence, d’enjoindre à la caisse de communiquer les certificats médicaux détenus par ses services administratifs ainsi que le rapport d’évaluation des séquelles établi lors de la consolidation ;
— d’ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [Z], son médecin conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2007, les missions de l’expert étant définies dans son dispositif ;
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail :
La caisse soutient qu’elle n’est pas tenue de communiquer les certificats médicaux couverts par le secret médical ; que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’elle justifie d’une continuité des symptômes et des soins par la production d’une attestation de versement d’indemnités journalières, de captures d’écran du logiciel 'Orphée’ et d’avis du médecin conseil établissant un lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail ; qu’enfin l’employeur ne renverse pas ladite présomption à défaut de rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
La société maintient pour sa part que les conséquences médicales de l’accident du travail lui sont inopposables aux motifs que la caisse ne peut se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle ne justifie pas d’une continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux et qu’elle rapporte la preuve d’une cause étrangère à l’accident en ce que M. [F] a déclaré de nouvelles lésions. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial joint au certificat médical initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-19.921).
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-24.598).
Les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
En l’espèce, à compter du lendemain du jour de l’accident, M. [F] a bénéficié d’arrêts de travail continus jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 23 novembre 2009, tel que cela résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par la caisse (sa pièce n°5).
Dès lors, cette dernière est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour cette période.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société soulève l’existence d’une cause étrangère au travail en avançant les éléments suivants :
— un certificat médical de prolongation établi le 17 septembre 2007 par le docteur [C] faisant état d’une 'cruralgie droite post chute', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2007 ;
— un courrier du 13 novembre 2007 adressé par la caisse informant la société de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2007 ;
— un certificat médical de prolongation établi le 26 octobre 2007 par le docteur [C] faisant état d’une 'hernie para médiane lombaire droite, infiltration le 30 octobre 2007', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2007 ;
— un courrier du 23 novembre 2007 adressé par la caisse informant la société de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2007 ;
— un certificat médical de prolongation établi le 2 mai 2008 faisant état d’une 'douleur chronique de hanches', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2008 ;
— un courrier du 25 juin 2008 adressé par la caisse à M. [F] refusant la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2007, après avis du docteur [W], médecin conseil.
Le seul refus de prise en charge par la caisse de la lésion 'douleur chronique de hanches’ au titre de l’accident du travail 12 septembre 2007 ne démontre aucunement l’existence d’une cause étrangère à l’accident et est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse produit au surplus six fiches de liaison médico-administratives établies du 15 février 2008 au 21 août 2009 par le docteur [P], médecin conseil, sur lesquelles apparaît la mention identique suivante :
'ACCIDENT DU TRAVAIL du 12/09/2007
L’arrêt de travail est justifié.'
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse et qu’ainsi elle échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 13 septembre 2007 au 22 novembre 2009.
Les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la prise en charge des arrêts de travail et soins sur la période du 13 septembre 2007 au 22 novembre 2009 dont a bénéficié M. [F] dans les suites de l’accident du travail du 12 septembre 2007 sera déclarée opposable à la société.
2. Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposables à la société [4] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [F] et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2007,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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