Rejet 11 janvier 2024
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 21 mars 2024, n° 24PA01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 janvier 2024, N° 2328456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2328456 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 777-3-3 du même code, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A B le 22 janvier 2024 par un courrier recommandé qui indiquait les voies et délais de recours. Sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2024, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois. Par suite, la requête de M. A est tardive et ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23PA01042
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