Rejet 24 juillet 2024
Désistement 17 septembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2024, N° 2410031 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2410031 du 17 septembre 2024, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 septembre 2024, le 1er juillet 2025, et le 26 septembre 2025 Mme C…, représentée par Me Monconduit, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle, dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière, le premier juge ayant prononcé à tort le désistement d’office de sa demande, dès lors d’une part, que le juge des référés n’a pas rejeté sa demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour défaut de doute sérieux quant à sa légalité, d’autre part, que la demande de confirmation du maintien de sa demande d’annulation n’a pas été transmise dans le dossier correspondant et, enfin, que l’accusé de réception de sa demande d’annulation a été notifié postérieurement à la demande de confirmation du maintien de cette demande ;
- elle est irrégulière dès lors que les droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ont été méconnus ;
- elle est irrégulière dès lors que le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à l’appui de sa demande d’annulation ne pouvait être examiné que par une formation collégiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, entraînant une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
et les observations de Cabral de Brito pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ghanéenne, née le 18 octobre 1989, déclare être entrée en France le 27 janvier 2014 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 14 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… fait appel de l’ordonnance du 17 septembre 2024 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance n° 2410394 du 24 juillet 2024, rejeté la demande de Mme C… tendant à la suspension des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée, que la requérante ne conteste pas, que cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui a été notifiée accompagnée d’un courrier l’informant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, et qu’elle n’a ni exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, ni procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative lui sont opposables.
Le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité prévoit que l’information relative au désistement d’office dont fera l’objet la demande d’annulation de l’intéressé faute pour celui-ci de confirmer le maintien de cette demande dans le délai d’un mois est indiquée dans le courrier de notification de l’ordonnance du juge des référés. Dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent arrêt, Mme C… ne conteste pas avoir été dûment informée de ses obligations dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle ne peut pas utilement soutenir que l’ordonnance qu’elle conteste serait entachée d’irrégularité au motif que cette information n’ayant pas été communiquée au sein du dossier de fond, le premier juge ne pouvait prononcer le désistement de cette demande. Pour le même motif, Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de ses droits à un procès équitable et à un recours effectif. Par ailleurs, la circonstance que l’accusé de réception de sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise 13 juin 2024 lui ait été notifié postérieurement à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de suspension de ce même arrêté est sans incidence sur la régularité de l’ordonnance contestée. Enfin, la demande de Mme C… ayant fait l’objet d’un désistement d’office, elle n’est pas fondée à soutenir que certains moyens contenus dans cette demande devaient nécessairement être examinés au fond par une formation collégiale. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de l’ensemble de sa demande d’annulation dirigée contre l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 juin 2024 et qu’il a, ainsi, entaché l’ensemble de son ordonnance d’une irrégularité.
Toutefois, si le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, il a en revanche rejeté la demande de l’intéressée tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour un autre motif, tiré de l’irrecevabilité de cette demande en raison de l’effet suspensif du recours en annulation formé contre ces décisions. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, il a été donné acte du désistement de sa demande tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. L’ordonnance attaquée est donc entachée d’irrégularité sur ce point et doit être annulée dans cette mesure.
Il y a lieu de renvoyer la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et à fin d’injonction, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2410031 du 17 septembre 2024 est annulée en tant qu’elle a pris acte du désistement de Mme C… sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance présentée par Mme C… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et à fin d’injonction, sont renvoyées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu’il y soit statué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… C…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. A…
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Stockage ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Accord ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Région ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Périmètre ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Jeunesse ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Certificat ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.