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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24TL02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 avril 2024, N° 2400873 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2400873 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 21 août 2024, Mme D…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien en raison de l’impossibilité dans laquelle se trouverait son fils de bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par décision du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme D…, ressortissante algérienne née le 21 février 1985, déclare être entrée en France le 5 janvier 2023, accompagnée de ses deux enfants mineurs, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 17 janvier 2023. Le 3 août 2023, elle a, compte tenu de l’état de santé de son fils A… né le 19 juin 2013, déposé en préfecture de l’Hérault une demande de certificat de résidence en qualité de parent accompagnant un enfant malade. Par un arrêté du 28 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande et a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme D… relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. Pour prendre la décision en litige, le préfet de l’Hérault a fondé son appréciation sur l’avis rendu le 18 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé du fils de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
5. Il ressort des certificats médicaux produits au dossier que le fils de Mme D…, pour qui le secret médical a été levé, souffre d’un syndrome de Dent, maladie rénale chronique impliquant un traitement médicamenteux et un suivi au long cours. Pour contester l’appréciation portée par le préfet sur la possibilité pour son fils de bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, Mme D… allègue qu’il existe une pénurie de médicaments dans son pays d’origine. Si elle se prévaut, à ce titre, du certificat médical d’un médecin généraliste algérien et d’articles de presse évoquant une pénurie de certains médicaments, ces éléments, imprécis et généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur la base de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le préfet l’Hérault a pu refuser à Mme D… la délivrance du certificat de résidence sollicité sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, le ressortissant algérien, qui ne relève pas de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne peut dès lors utilement être invoqué, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme D… déclare être entrée en France en janvier 2023 à l’âge de 37 ans, soit moins de dix mois seulement avant l’intervention de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence de ses enfants mineurs sur le territoire français, de la scolarité qu’ils y poursuivent et d’une attestation d’une directrice d’école, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de considérer qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés en France compte tenu notamment de la brièveté de son séjour. En outre, Mme D… ne saurait se prévaloir de l’état de santé de son fils dans la mesure où il n’est pas établi que ce dernier ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par ailleurs, l’appelante dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Ainsi, Mme D… ne justifie pas de circonstances de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu’en outre les enfants de Mme D… pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse le 30 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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