Rejet 25 février 2025
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25NC00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00792 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 février 2025, N° 2301920 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Noidans-le-Ferroux a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler le titre de recette n° 250, émis et rendu exécutoire à son encontre le 12 juillet 2023 par la communauté de communes des Combes, pour le recouvrement de la somme de 45 332 euros, de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de la communauté de communes des Combes le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301920 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et l’a condamnée à verser à la communauté de communes des Combes une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, la commune de Noidans-le-Ferroux, représentée par Me Landbeck, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement n° 2301920 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Besançon et de mettre à la charge de la communauté de communes des Combes le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’application des articles R. 811-14 et R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies car, d’une part, le rejet de la demande de première instance présentée par la commune requérante va la contraindre à s’acquitter du montant mis à sa charge par le titre exécutoire litigieux et que, d’autre part, il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;
— le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et le titre exécutoire contesté est entaché d’illégalité tant en ce qui concerne sa régularité formelle que son bien-fondé ;
Vu
— la requête n° 25NC00790 enregistrée le 31 mars 2025 par laquelle la commune de Noidans-le-Ferroux demande à la cour d’annuler le jugement n° 2301920 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté sa demande tendant à annuler le titre exécutoire susmentionné ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 du même code, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation : « () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». En application de ces dispositions, le requérant n’est recevable à demander à la cour de surseoir à l’exécution d’un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure et devient ainsi susceptible d’exécution.
3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l’annulation d’un titre de recette exécutoire et à la décharge de la somme correspondant à la créance pour le recouvrement de laquelle ce titre a été émis n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il en va ainsi dans le cas d’un jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d’une commune tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire émis en vue de procéder aux versements effectués au profit d’un établissement public de coopération intercommunale sur le fondement du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et, d’autre part, à la décharge de l’obligation de payer ladite somme.
4. En conséquence, le jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté la demande de la commune de Noidans-le-Ferroux tendant à l’annulation du titre exécutoire contesté et à la décharge de l’obligation de payer de la somme litigieuse, n’est, en toute hypothèse, pas par lui-même susceptible d’exécution. Dès lors, la commune de Noidans-le-Ferroux, qui ne saurait pas davantage fonder sa demande sur les dispositions de l’article R. 811-15 susvisé, lesquelles concernent exclusivement le cas d’un jugement annulant une décision administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’est manifestement pas recevable à demander à la cour d’en ordonner le sursis à exécution.
5. Par suite, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement du 25 février 2025 présentée par la commune de Noidans-le-Ferroux ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Noidans-le-Ferroux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Noidans-le-Ferroux et à la communauté de communes des Combes.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 29 avril 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 25NC0079
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