Rejet 19 septembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Hauts- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403523 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B…, représenté par Me Ganem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, afin qu’ils mettent à jour ce fichier en tenant compte de l’annulation de l’arrêté contesté ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 25 juin 1983, entré en France le 3 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 30 mai 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 28 août 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint de troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation d’office au mois de janvier 2022, et bénéficie, pour la prise en charge de cette pathologie, d’un traitement antipsychotique ainsi que d’un suivi psychiatrique régulier. M. B… se prévaut de l’existence de difficultés dans l’accès aux soins psychiatriques en République du Congo, en produisant à l’appui de cette allégation divers articles de presse et une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lesquels font état d’un faible nombre de personnel soignant en matière de soins psychiatriques, d’un désintéressement des pouvoirs publics pour le sujet des maladies mentales ainsi que de l’existence de trafics de faux médicaments. L’appelant produit en outre un certificat médical daté du 11 mars 2024, rédigé par son médecin psychiatre, selon lequel il est « vraisemblable » qu’il ne pourrait pas bénéficier du suivi médical et des traitements nécessités par son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne peut être regardé comme établi par ces différentes pièces que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, M. B… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Congo. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, ainsi que de sa situation de vulnérabilité résultant de son état de santé, laquelle risque de s’accentuer en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier de traitements et d’un suivi appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. En outre, M. B…, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa de court séjour et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusque l’âge de trente-six ans et où se trouvent ses deux enfants. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, à l’exception du suivi de cours d’alphabétisation auprès de la Croix-Rouge française. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ainsi que ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, par suite, suffisamment motivée.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Ganem.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stockage ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Accord ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Jeunesse ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délai
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Certificat ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.