Rejet 14 octobre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24PA04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2024, N° 2411438 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411438 du 14 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2025, M. A, représenté par Me Leblanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que :
— la décision portant retrait de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 21 juillet 1993 et entré sur le territoire français en 2005 selon ses déclarations, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale, valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2024. Il a été condamné, le 4 juillet 2019, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis à quinze reprises entre le 16 mars et le 30 mai 2019, ainsi que pour des faits d’escroquerie commis à deux reprises en avril 2019. Le sursis a été révoqué à la suite de la condamnation du requérant, le 11 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol avec destruction en récidive commis durant cinq périodes entre juillet 2021 et février 2022, d’escroquerie en récidive commis à six reprises entre juillet 2021 et février 2022 et d’usurpation d’identité commis à deux reprises entre juillet 2021 et mars 2022. Enfin, il a été condamné le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine de dix mois d’emprisonnement pour une série de vingt-sept vols commis entre octobre 2021 et juin 2022. Estimant que sa présence en France menaçait l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté du 18 novembre 2023, retiré son titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné d’office à défaut de déférer à cette obligation. Il relève appel du jugement du 14 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () ».
4. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constituerait plus une menace pour l’ordre public et de ce qu’elle serait disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il se comporterait correctement depuis son incarcération et à se prévaloir à nouveau de sa vie privée et familiale déjà invoquée en première instance, M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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