Rejet 3 octobre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 octobre 2024, N° 2402225 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402225 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n°25TL00070, M. B…, représenté par Me Hamza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 pris par le préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il n’est motivé que sur le refus de séjour opposé au requérant et ne dispose pas de motivations propres consacrées à l’obligation de quitter le territoire français sans délai et à l’interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il a méconnu son droit à la vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant burkinabè, né le 4 décembre 1996 à Bissiga (Burkina Faso) est entré en France le 8 août 2020. Il a sollicité l’asile mais sa demande a été rejetée. Il a, par suite, fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. L’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 après avoir utilisé l’identité de son petit frère, mineur. Il a, par suite, été placé en garde à vue et a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, annulés par une décision du tribunal administratif de Nîmes en date du 29 mars 2024, enjoignant au préfet à réexaminer sa situation. L’appelant s’est vu délivré, en conséquence, une autorisation provisoire de séjour. En date du 29 avril 2024, après réexamen de la situation de l’intéressé, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en y ajoutant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête de première instance, l’intéressé a soulevé des moyens communs à l’ensemble des décisions et a soulevé des moyens spécifiques au refus de titre de séjour. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes a visé l’ensemble de ces moyens et y a répondu en indiquant spécifiquement si le moyen portait uniquement sur le titre de séjour. Par suite, le tribunal administratif de Nîmes a motivé sa décision sur chacune des mesures d’éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il vivrait en concubinage, et que le couple attendait un enfant dont la naissance était prévue pour le mois de mai 2024, qu’il contribuait aux charges de la vie courante ainsi qu’aux dépenses nécessaires pour préparer l’arrivée de cet enfant, que l’enfant, dont il a reconnu la paternité par anticipation le 25 mars 2024, est effectivement né le 26 mai 2024, que l’administration se serait empressée de refuser la demande de titre de séjour avant cette naissance, et que la grossesse de sa femme était à risque ce qui expliquerait en quoi l’intéressé devrait obtenir son titre de séjour, pour pouvoir passer son permis et véhiculer sa famille. En outre, il se prévaut d’avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels en suivant en France pendant deux ans une formation en apprentissage et en ayant validé son CAP spécialité maintenance de véhicules, et en étant embauché en contrat indéterminé en qualité de mécanicien dans une entreprise dans laquelle il travaille toujours. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé récemment en France et que son maintien sur le territoire national est consécutif à une usurpation d’identité reconnue par l’appelant lors de sa garde à vue le 21 mars 2024. L’attestation et les photographies fournies au dossier sont insuffisantes pour justifier l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec sa compagne alors qu’au demeurant, les bulletins de paie et autres documents indiquent un lieu de résidence différent de celui de sa concubine jusqu’en mars 2024. Par ailleurs, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et il est constant que l’intéressé a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement suite au rejet de sa demande d’asile. Au demeurant, la seule circonstance que l’intéressé soit diplômé et dispose d’un contrat à durée indéterminée pour lequel aucune demande d’autorisation de travail n’a été déposée est insuffisante pour caractériser une atteinte à sa vie privée et familiale. Si M. B… entend désormais se prévaloir de sa qualité de parent d’enfant français, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de titre sur ce fondement. Par suite, le préfet n’a méconnu ni son droit à la vie privée et familiale ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». En vertu de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande initiale du titre de séjour est frauduleuse puisque M. B… avait effectué sa demande sous une fausse identité de mineur. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du le 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet vise les circonstances de droit sur lesquelles il a fondé sa décision, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne les circonstances de faits sur lesquelles il fonde sa décision, l’absence de délai de départ volontaire. Par suite, la décision n’est pas insuffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance et notamment en ce qui concerne l’entrée récente sur le territoire de l’appelant, la nature et l’intensité de ses liens en France, et les conditions de fraude qui ont permis le maintien de M. B… sur le territoire national, aucune circonstance humanitaire ne justifie que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Hamza et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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