Annulation 27 janvier 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26TL00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 janvier 2026, N° 2600322 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2600322 du 27 janvier 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 31 décembre 2025 et prescrit à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
En ce qui concerne sa demande de sursis :
- les conditions d’octroi du sursis à exécution prévues à l’article R. 811-
15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens invoqués sont de nature à justifier, outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueillies.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il n’a pas suffisamment motivé son raisonnement en estimant que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était entachée d’erreur de fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
- c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal a fait droit au moyen tiré de ce que l’intéressé n’avait pas connaissance de la décision favorable à sa demande d’asile présentée dans un autre pays et de ce qu’il n’avait pas dissimulé sa demande de protection internationale ;
- il existait un faisceau d’indices concordants montrant que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et omis de fournir les informations permettant de faciliter l’instruction de sa demande ;
- alors qu’il lui appartenait de détailler son parcours migratoire, il a omis d’indiquer avoir déposé une demande de protection internationale en Grèce, et y avoir obtenu la qualité de réfugié dès septembre 2023, soit plus de deux ans avant son entrée en France ;
- le magistrat désigné a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve dès lors qu’en vertu de l’article 18 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et du principe de confiance mutuelle, les demandeurs d’asile sont présumés avait reçu l’information réservée à leurs demandes ; il n’appartenait dès lors pas à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’établir que l’intéressé avait connaissance de la décision des autorités grecques se prononçant sur sa demande de protection, alors que ces dernières sont présumées respecter les exigences découlant de la réglementation européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, M. C…, représenté par Me Brel, conclut :
1°) à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Il précise, en particulier, qu’il ignorait le sort réservé par les autorités grecques à sa demande d’asile, qu’il n’a nullement dissimulé aux autorités françaises chargées de l’asile le fait qu’il avait déposé une demande de protection en Grèce et que les défaillances systémiques rencontrées dans ce pays dans le traitement des demandes d’asile doivent conduire à écarter l’application du principe de confiance légitime entre les Etats.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26TL00516, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Ghazi substituant Me Brel pour M. C… et de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
2. M. C…, ressortissant palestinien né le 18 novembre 1991, est entré en France en octobre 2025. Le 23 octobre 2025, il s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d’asile. Par une décision du 31 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile au motif qu’il avait dissimulé sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale accordée en Grèce en septembre 2023. Saisi par M. C…, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, par jugement rendu le 27 janvier 2026, a annulé la décision du 31 décembre 2025 et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ce dernier au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin (…) aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ».
5. Pour annuler la décision du 31 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal a relevé que M. C… avait spontanément déclaré, lors de son entretien avec les services de la préfecture, avoir déposé une demande d’asile en Grèce et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé de ce que sa demande avait été satisfaite. Il en a conclu qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’appui de sa demande de sursis à exécution, tiré de ce que M. C… était informé de ce qu’il avait bénéficié en Grèce d’une protection internationale dès lors que les autorités étatiques grecques sont présumées respecter la législation européenne en la matière, et qu’aucun élément du dossier ne permettait de penser le contraire, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué qui a annulé la décision du 31 décembre 2025, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2026. Le sursis ainsi prononcé prendra fin à la date à laquelle il sera statué au fond sur l’appel formé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est sursis à l’exécution du jugement n° 2600322 du 27 janvier 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’appel formé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. A… C….
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mai 2026.
Le président,
F. B… La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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