CAA de PARIS, 2ème chambre, 20 mars 2024, 22PA05458, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 19 février 2021
>
TA Montreuil
Rejet 7 novembre 2022
>
CAA Paris
Annulation 20 mars 2024
>
CE
Annulation 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-reconnaissance de la déductibilité de la taxe sur les excédents de provisions

    La cour a jugé que la taxe sur les excédents de provisions était déductible du résultat imposable de l'exercice 2014, et que l'administration fiscale avait à tort réintégré cette taxe dans le résultat imposable de 2015.

  • Accepté
    Réintégration erronée des cotisations supplémentaires d'impôt

    La cour a confirmé que la société était fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, car la taxe en question était déductible du résultat imposable de l'exercice 2014.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que l'État devait verser à la société une somme pour couvrir les frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 20 mars 2024, n° 22PA05458
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA05458
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2022, N° 2103001/1
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049336131

Sur les parties

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