Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 juil. 2024, n° 23/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 mai 2023, N° F22/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 3/07/2024
N° RG 23/00907
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 juillet 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 5 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00304)
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL COMMERCIQUE 51
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail en date du 1er septembre 2004, la SARL Commercique 51 a embauché Monsieur [L] [D] en qualité de technico-commercial.
Un avenant au contrat de travail relatif à la durée hebdomadaire de travail était signé le 2 juillet 2015, aux termes duquel la durée hebdomadaire était ramenée de 39 heures à 35 heures.
Monsieur [L] [D] devenait par ailleurs associé de la SARL Commercique 51 à compter de 2017, détenant 44 % des parts sociales.
Le 11 mars 2021, entre Monsieur [L] [D] et son épouse d’une part, Monsieur [P] [G] et son épouse d’autre part, était signée une cession de 220 parts sociales par les époux [D] à Monsieur [P] [G], sous condition suspensive de la signature d’une rupture conventionnelle entre Monsieur [L] [D] pour ses fonctions de technico-commercial au sein de la société et le gérant, Monsieur [P] [G], au plus tard le 30 avril 2021.
La SARL Commercique 51 et Monsieur [L] [D] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 11 mars 2021. Le contrat de travail a pris fin le 16 avril 2021 et la cession des parts sociales a été effective.
Le 26 avril 2021, Cashmag est entrée dans le capital de la SARL Commercique 51 à hauteur de 60 %.
Le 12 octobre 2021, Monsieur [L] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial et de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
La SARL Commercique 51 formait une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et une demande d’indemnité de procédure.
Par jugement en date du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Commercique 51 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [L] [D] aux dépens.
Le 5 juin 2023, Monsieur [L] [D] a formé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Dans ses écritures en date du 27 juillet 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de condamner la SARL Commercique 51 à lui payer, sur la base d’un salaire de référence de 2602,15 euros bruts, les sommes de :
. 9426,30 euros correspondant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires structurelles,
. 942,63 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4134,79 euros correspondant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 25 % réalisées au-delà de 39 heures et à 50 % réalisées au-delà de 43 heures,
. 413,47 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2376,51 euros au titre de l’indemnisation des heures d’astreinte un samedi de chaque mois,
. 2602,15 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles sur le repos hebdomadaire,
. 465,43 euros à titre d’indemnisation pour les déplacements professionnels extérieurs,
. 15612,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, soit six mois de salaire brut de référence reconstitué,
— d’ordonner la rectification des bulletins de salaire en portant mention de la durée de travail à 169 heures et de son salaire de base et au surplus des heures supplémentaires,
— de condamner la SARL Commercique 51 à lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés et ce sous astreinte, 'le conseil de céans’se réservant la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la SARL Commercique 51 à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Commercique 51 aux dépens, outre les frais exposés dans le cadre d’une exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses écritures en date du 27 octobre 2023, la SARL Commercique 51 demande à la cour de dire et juger que Monsieur [L] [D] ne démontre pas valablement qu’il aurait réalisé des heures supplémentaires entre octobre 2018 et mars 2021, qu’aucun délit de travail dissimulé n’est caractérisé, que Monsieur [L] [D] ne démontre pas valablement qu’il aurait réalisé des développements professionnels indemnisables entre octobre 2018 et mars 2021, que Monsieur [L] [D] ne démontre pas valablement qu’il aurait réalisé des astreintes entre octobre 2018 et mars 2021, qu’aucun manquement au droit au repos hebdomadaire n’est à constater, que les éléments de preuve qu’elle fournit permettent de contester valablement et dans le respect du contradictoire, les affirmations de l’appelant, que Monsieur [L] [D] a été intégralement rempli de ses droits salariaux, et en conséquence, de :
— confirmer le jugement en ce que Monsieur [L] [D] a été intégralement débouté,
— débouter Monsieur [L] [D] de ses demandes salariales et indemnitaires,
— réformer le jugement et condamner Monsieur [L] [D] à la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
— réformer le jugement et condamner Monsieur [L] [D] à prendre en charge les frais irrépétibles qu’elle a supportés à hauteur de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
— Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [L] [D] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires alors qu’il soutient qu’il satisfait à la preuve qui lui incombe au regard des pièces qu’il produit : extraits d’agenda -desquels il ressort notamment que le gérant lui fixait des horaires d’intervention en dehors des horaires de travail et qu’il conteste avoir manipulés comme le prétend sans preuve l’intimée- corroborés par les bons d’intervention produits partiellement par la SARL Commercique 51 et tableaux récapitulatifs des heures de travail d’octobre 2018 à mars 2021 quand, dans le même temps, la SARL Commercique 51 ne produit aucun décompte de son temps de travail.
Il explique qu’il décompose sa demande en :
— des heures supplémentaires structurelles, soit 17h33 par mois, correspondant à la différence entre les 35 heures reprises sur le contrat de travail et les 39 heures effectuées par semaine calquées sur les horaires de l’entreprise, soit de 8h15 à 12h et de 14h à 18h, à hauteur de 9426,30 euros outre les congés payés y afférents,
— des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure, et de la 43ème heure, à hauteur de 4134,79 euros outre les congés payés y afférents.
La SARL Commercique 51 réplique que les moyens de preuve produits par Monsieur [L] [D] au soutien de ses demandes sont inopérants :
— ce n’est pas parce qu’il produit des bulletins de salaire d’autres salariés payés sur une base de 39 heures par mois, qu’il réalisait des heures supplémentaires qualifiées de structurelles, alors que depuis le 2 juillet 2015, il ressort de son contrat de travail que la durée contractuelle de travail était de 35 heures et qu’il ne l’a jamais contestée pendant 7 ans.
— les extraits d’agenda et les éléments mentionnés sur les créneaux d’intervention ne sont qu’une indication et un suivi des sollicitations des clients, que les temps d’intervention ne sont que prévisionnels et indicatifs, qu’en sa qualité d’associé, Monsieur [L] [D] avait une totale liberté et autonomie sur la gestion de son temps et avait un accès totalement libre et autonome à l’agenda, que bon nombre des tâches à l’agenda partiellement produit par le salarié a été rempli par ce dernier qui avait toute latitude 'pour lui faire dire ce qu’il voulait', qu’il s’agissait en outre d’un outil de planification de la charge de travail de l’entreprise et non de Monsieur [L] [D] et que d’autres techniciens et le gérant assuraient aussi les interventions. Elle fait aussi valoir qu’alors qu’elle produit l’intégralité des bons d’intervention de Monsieur [L] [D], quasiment aucun d’eux ne correspond aux interventions qu’il dit avoir effectuées via l’agenda produit et qu’il convient dans ces conditions d’écarter du décompte toutes les interventions que Monsieur [L] [D] dit avoir faites et qui ne sont corrélées par aucun bon d’intervention. Elle souligne des incohérences et des inexactitudes qui affectent les tableaux d’heures établis par Monsieur [L] [D].
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de ses demandes au titre des heures supplémentaires, Monsieur [L] [D] expose qu’il travaillait au minimum 39 heures par semaine, soit chaque jour de 8h15 à 12h et de 14h à 18h, correspondant aux horaires de l’entreprise et parfois au-delà de 39 heures et même au-delà de 43 heures. Il produit des extraits d’agenda de la SARL Commercique 51 et des bons d’intervention avec pour certains d’entre eux des interventions prévues et réalisées en dehors des horaires précités et des tableaux récapitulatifs d’heures travaillées.
Au vu de la précision de ces éléments, Monsieur [L] [D] satisfait à la preuve qui lui incombe.
La SARL Commercique 51 ne produit aucun élément de contrôle relatif aux horaires de travail de Monsieur [L] [D].
Tout au plus produit-elle 52 bons d’intervention réalisés par ce dernier entre le 18 mai et le 27 décembre 2018, 48 bons d’intervention réalisés entre le 2 janvier et le 13 décembre 2019, 67 bons d’intervention au titre de l’année 2020 et 8 bons d’intervention au titre de l’année 2021.
Contrairement à ce que la SARL Commercique 51 soutient, nonobstant sa qualité d’associé, Monsieur [L] [D], en sa qualité de salarié, était dans un lien de subordination et il effectuait les interventions que lui planifiait notamment le gérant, au vu des pièces produites, soit par SMS, soit au moyen de l’agenda, sur des plages horaires qui n’étaient pas toutes comprises dans un horaire de travail de 35 heures ni même de 39 heures. Monsieur [L] [D] indique en effet que l’horaire de l’entreprise était du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h à 18h, sans que la SARL Commercique 51 ne le contredise à ce titre.
De telles interventions sont établies au vu notamment des pièces suivantes :
— sms du gérant du 9 octobre 2018 à 18h16 : '[L] appel chez [K] tout de suite cloture impossible ticket non intégré',
— sms du gérant du 10 janvier 2019 à 17h40 : '[L] tu es ou. Je t demander si tu pouvais passer au kilberry aujourd’hui c ouvert à partir de 17h histoire de jeter un coup d’oeil sur la caisse (..)',
— sms adressé par Monsieur [L] [D] au gérant le 4 août 2020 à 20h37 : 'je quitte à l’instant monthier sur der Je lui ai fait toutes ses recrifs et complément (..)',
— sms adressé le 26 août 2020 par le gérant à 18h48 : '[L] peut tu appeler la Sarda en urgence (..)' et de la réponse que Monsieur [L] [D] lui fait à 19h43 : 'Je viens de sortir de la sarda. Le disque a eu un coup (..)',
— bon d’intervention n°219 aux termes duquel Monsieur [L] [D] est intervenu de 18h55 à 19h45 le 4 août 2018,
— bon d’intervention n°305 aux termes duquel Monsieur [L] [D] est intervenu de 9h30 à 19h le 9 janvier 2019,
— bon d’intervention n°63 aux termes duquel Monsieur [L] [D] est intervenu de 17h30 à 18h30 le 3 mars 2020.
La SARL Commercique 51 n’établit pas que l’agenda, également renseigné par le salarié aurait été manipulé par celui-ci, et ce d’autant que celui-ci démontre pour sa part que des tâches qu’il a créées sur l’agenda ou qui l’ont été par le gérant sont corroborées par des bons d’intervention.
Contrairement encore à ce que soutient la SARL Commercique 51, Monsieur [L] [D] a bien dénoncé la non-prise en compte d’heures supplémentaires, à tout le moins structurelles, au regard du mail de Monsieur [P] [G] en date du 7 mars 2019 et il importerait peu, en toute hypothèse, qu’il ne l’ait pas fait.
La SARL Commercique 51 soutient encore à tort que Monsieur [L] [D] prétend avoir réalisé des heures supplémentaires lorsqu’il était en arrêt-maladie alors qu’il ressort du tableau qu’il a établi qu’il ne présente aucune demande à ce titre pendant son absence entre le 28 mai et le 7 juillet 2019. Il ne fait pas davantage de réclamation au titre du 20 juillet 2020.
S’il est par ailleurs exact que Monsieur [L] [D] était en chômage partiel de janvier à mars 2021, la SARL Commercique 51 soutient aussi à tort qu’il ne travaillait pas, alors qu’il ressort des bons d’intervention qu’elle produit, qu’il se rendait pendant cette période chez des clients.
La SARL Commercique 51 fait exactement valoir en revanche que Monsieur [L] [D] déclare une intervention chez un client à [Localité 4] le 30 octobre 2018 dont la durée ne correspond pas à celle du ticket de stationnement produit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réalité des heures supplémentaires est donc établie, toutefois pas dans la proportion réclamée au titre des heures réalisées au-delà de 39 heures, alors que la SARL Commercique 51 fait valoir à juste titre que Monsieur [L] [D] n’était pas le seul technico-commercial en son sein, de sorte que la cour évalue le rappel de salaires à la somme de 9800 euros, outre les congés payés y afférents.
La SARL Commercique 51 doit donc être condamnée au paiement de ces sommes et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les astreintes :
Monsieur [L] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre des astreintes, dès lors qu’il soutient que les pièces qu’il produit -mail et sms du gérant, bons d’intervention, extraits du carnet d’appel et calendrier 2020- établissent la réalité des astreintes qu’il réalisait un samedi sur deux par mois, soit 6 samedis en 2018, 23 en 2019 et 15 en 2020. Il réclame la condamnation de la SARL Commercique 51 à lui payer la somme de 2376,51 euros à ce titre.
La SARL Commercique 51 s’oppose à une telle demande au motif que ce dernier n’a jamais eu à effectuer d’astreintes et que les pièces qu’il produit à ce titre sont totalement inopérantes.
Or, les pièces produites par Monsieur [L] [D] établissent non seulement la réalité de telles astreintes le samedi :
— le gérant adresse à Monsieur [L] [D] des sms le samedi en vue d’interventions à tout le moins téléphoniques (pièce n°32),
— Monsieur [L] [D] établit des bons d’intervention dans le cadre de ses interventions du samedi (pièces n°30),
— des extraits du cahier des appels téléphoniques, il ressort des astreintes de Monsieur [L] [D] le samedi (pièce n°31),
— du calendrier de l’entreprise 2020, il ressort qu’au titre samedi figure le prénom du salarié ou celui du gérant,
mais aussi que le gérant s’opposait à ce qu’elles fassent l’objet d’une contrepartie.
En effet, dans un mail adressé en réponse à Monsieur [L] [D] en date du 7 mars 2019, le gérant s’exprimait en ces termes :
'Concernant la permanence du samedi, en aucun cas elle ne peut apparaître sur le bulletin de paie, j’ai regarder dans mon contrat de travail et il n’apparaît nul part que je dois maintenir une permanence. Par contre et ce depuis 24 ans, la société fonctionne de cette manière, il semble donc que cela soit un accord moral compris et accepter de part et d’autre, moi le premier'.
En conséquence, sur la base d’une indemnisation au taux de 7,25 euros l’heure pendant 7h45 et du nombre de samedis concernés tel que repris sur les pièces produites par le salarié et ses tableaux récapitulatifs, la SARL Commercique 51 sera condamnée à lui payer la somme de 2376,51 euros en application de l’article L.3121-9 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnisation au titre des déplacements professionnels extérieurs :
Monsieur [L] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande d’indemnisation au titre des déplacements professionnels extérieurs, alors qu’il soutient que les pièces qu’il produit -agenda de l’entreprise, horaires et lieu d’intervention, temps de trajet- établissent qu’il réalisait plusieurs fois par mois des déplacements en dehors de ses heures de travail, dont la durée du trajet excédait la durée de son trajet domicile/lieu de travail.
La SARL Commercique 51 s’oppose à une telle demande au motif que Monsieur [L] [D] n’assortit son décompte d’aucun élément justificatif.
En application des articles L.3121-4 et L.3171-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière et la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] produit des tableaux d’octobre 2018 à mars 2021 mettant en évidence les déplacements ayant occasionné un temps de trajet excédant son temps de trajet entre son domicile, alors situé à [Localité 5] et son lieu de travail habituel également à [Localité 5]. La SARL Commercique 51 ne répond pas utilement puisqu’elle n’a pas démontré, contrairement à ce qu’elle soutient, que l’agenda ni les tableaux en découlant n’étaient pas authentiques.
Dans ces conditions, sur la base d’une contrepartie qu’il convient de fixer à la somme de 7,25 euros de l’heure au regard des sujétions, et des heures de trajet excédant le temps de trajet normal telles que reprises sur les tableaux établis par le salarié et repris en page 35 de ses écritures, la SARL Commercique 51 sera condamnée à lui payer la somme de 465,43 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour violation des règles sur le repos hebdomadaire :
Monsieur [L] [D] soutient que dès lors que la SARL Commercique 51 n’a pas respecté au cours des années 2018 à 2021 son droit au repos hebdomadaire, en lui demandant de travailler un samedi sur deux par mois, sans aucune contrepartie, il est en droit de solliciter la réparation du préjudice subi. Il sollicite dans ces conditions la condamnation de la SARL Commercique 51 à lui payer la somme de 2602,15 euros à titre de dommages-intérêts.
La SARL Commercique 51 réplique qu’aucun manquement au droit au repos hebdomadaire n’est à déplorer et que Monsieur [L] [D] doit être débouté de sa demande.
Il appartient à la SARL Commercique 51 d’établir qu’elle a satisfait au respect des règles relatives au repos hebdomadaire, ce qu’elle ne fait pas au regard de ce qu’elle oppose au salarié. L’existence de manquements est par ailleurs établie au vu de ce qui vient d’être précédemment retenu au titre des astreintes auxquelles le salarié était soumis, puisqu’à ce titre, au vu des interventions qu’il a réalisées le samedi (pièces n°30 du salarié), il n’a pas bénéficié à compter de la fin de celles-ci d’un repos hebdomadaire de 35 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du code du travail.
Dans ces conditions, en réparation du préjudice subi à ce titre par le salarié, la SARL Commercique 51 sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnisation au titre du travail dissimulé :
Monsieur [L] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, alors qu’il soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi puisque la SARL Commercique 51 n’a volontairement pas inscrit sur les bulletins de paie des heures supplémentaires de manière systématique et sur une longue durée, alors qu’elle savait que les exigences des donneurs d’ordre, les distances à parcourir et le nombre de clients étaient incompatibles avec les horaires contractuels.
La SARL Commercique 51 ne répond pas expréssement sur ce point dans ses écritures, sollicitant tout au plus la confirmation du chef du rejet de la demande.
Il a été précédemment retenu que le gérant fixait à Monsieur [L] [D] des interventions tôt le matin ou tard le soir qui n’étaient pas compatibles avec une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Il disposait en retour des bons d’intervention de Monsieur [L] [D].
Pour autant d’octobre 2018 à mars 2021, aucune heure supplémentaire n’est reprise sur les bulletins de paie, ce qui caractérise le caractère intentionnel de la dissimulation au sens de l’article L.8221-5 du code du travail.
Dans ces conditions, en application de l’article L.8223-1 du même code, la SARL Commercique 51 sera condamnée à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 15612,90 euros, correspondant à 6 mois de salaire, sur la base d’un salaire reconstitué de 2602,15 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la rectification des bulletins de salaire et sur leur remise sous astreinte :
Il sera enjoint à la SARL Commercique 51 de rectifier les bulletins de salaire de Monsieur [L] [D] conformément à la présente décision et de les lui remettre, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les premiers juges n’ont pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Commercique 51 que celle-ci reprend à hauteur d’appel.
Dès lors que Monsieur [L] [D] voit ses prétentions en partie satisfaites, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive, de sorte que la SARL Commercique 51 doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
*******
Partie succombante, la SARL Commercique 51 doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Commercique 51 de sa demande d’indemnité de procédure, dont elle doit aussi être déboutée à hauteur d’appel.
Il y a lieu en équité de condamner la SARL Commercique 51 à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SARL Commercique 51 de sa demande d’indemnité de procédure ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL Commercique 51 à payer à Monsieur [L] [D] les sommes de :
. 9800 euros correspondant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
. 980 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 2376,51 euros au titre de l’indemnisation des heures d’astreinte ;
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles sur le repos hebdomadaire ;
. 465,43 euros à titre d’indemnisation pour les déplacements professionnels ;
. 15612,90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Enjoint à la SARL Commercique 51 de remettre à Monsieur [L] [D] les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Déboute la SARL Commercique 51 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Commercique 51 à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Commercique 51 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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