Rejet 1 juin 2023
Annulation 4 avril 2024
Rejet 21 février 2025
Résumé de la juridiction
L’annulation d’une décision ordonnant la restitution de documents d’identité ne saurait, faute pour l’administration d’être tenue de prendre une nouvelle décision, s’accompagner du prononcé d’une injonction de réexamen, mais implique nécessairement, eu égard à l’objet et à la portée de la décision en cause, que l’administration rende les titres en cause à son titulaire ou, si cette remise se révèle matériellement impossible, lui en délivre de nouveaux. L’administration peut toutefois prendre une nouvelle décision imposant la restitution de ces titres si elle s’y croit fondée dans le respect de la chose jugée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ch. réunies, 21 févr. 2025, n° 494907, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494907 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 avril 2024, N° 23PA03523 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051235257 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:494907.20250221 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E B et Mme F A ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de Seine et Marne leur a demandé de restituer la carte nationale d’identité et le passeport de leur fils mineur C B et le passeport de leur fils mineur D B et a prononcé l’invalidité de ces titres.
Par un jugement n° 2203925 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA03523 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. B et Mme A, annulé ce jugement et la décision du 24 décembre 2021 du préfet de Seine et Marne et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer aux enfants de M. B et Mme A les titres d’identité dont ils bénéficiaient antérieurement à la décision du préfet de Seine-et-Marne ou, si cette restitution se révèle matériellement impossible, de leur en délivrer de nouveaux, et ce dans un délai d’un mois.
Par un pourvoi, enregistré le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui enjoint de restituer aux enfants de M. B et Mme A leurs titres d’identité ou de leur en délivrer de nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B et de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 24 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne, à la suite du refus du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris de délivrer à M. B et Mme A des certificats de nationalité pour leurs enfants mineurs, C et D, a invalidé les documents d’identité de ces derniers et en a demandé la restitution. Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B et Mme A tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé ce jugement, a annulé la décision du 24 décembre 2021. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il lui a enjoint, en conséquence de l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne, de restituer aux enfants de M. B et Mme A les titres d’identité dont ils bénéficiaient antérieurement à la décision du préfet, ou, si cette restitution se révèle matériellement impossible, de leur en délivrer de nouveaux, et ce dans un délai d’un mois.
2.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
3.L’annulation d’une décision ordonnant la restitution de documents d’identité ne saurait, faute pour l’administration d’être tenue de prendre une nouvelle décision, s’accompagner du prononcé d’une injonction de réexamen, mais implique nécessairement, eu égard à l’objet et à la portée de la décision en cause, que l’administration rende les titres en cause à son titulaire ou, si cette remise se révèle matériellement impossible, lui en délivre de nouveaux. L’administration peut toutefois prendre une nouvelle décision imposant la restitution de ces titres si elle s’y croit fondée dans le respect de la chose jugée.
4.Il résulte de ce qui précède qu’en enjoignant au ministre de l’intérieur de rendre aux enfants de M. B et Mme A les titres d’identité dont le préfet de Seine-et-Marne avait exigé la restitution en conséquence de leur invalidation, ou, en cas d’impossibilité matérielle, de leur en délivrer de nouveaux, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les motifs d’annulation retenus par la cour ne faisaient pas obstacle par eux-mêmes à l’intervention d’une nouvelle décision imposant la restitution des titres en cause. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il prononce une telle injonction.
5.M. B et Mme A ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B et Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. E B et Mme F A.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 février 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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