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Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25PA02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2025, N° 2506018 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2506018 du 11 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme C, représentée par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il ne prend pas en compte sa situation particulière ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 3 septembre 1992, a sollicité le bénéfice de l’asile et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2024. Elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 94 le même jour, la préfète du Val-de-Marne a accordé à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature pour les décisions de la nature de celles contenues dans l’arrêté du 5 juin 2024. En tout état de cause, la délégation consentie à M. A n’est pas limitée aux cas d’absence et d’empêchement d’autres personnes bénéficiant d’une délégation. Le moyen de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris au point 3 du jugement attaqué. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté de 5 juin 2024, notamment de la circonstance que cette motivation ne fasse pas mention de la demande de titre de séjour enregistrée le 29 mai 2024, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C soutient qu’elle a quitté l’Algérie en 2013 pour aller vivre en Ukraine où elle résidait sous couvert d’un visa étudiant, qu’en 2020, elle a épousé un ressortissant de ce pays et qu’à la suite de l’attaque de la Russie au mois de février 2022, elle l’a quitté pour la Pologne et a perdu toute trace de son mari. Elle soutient, ensuite, qu’elle est allée vivre au Portugal puis est entrée en France régulièrement fin 2022. En outre, elle est la mère d’un fils, né le 10 février 2023. Toutefois, il n’est pas contesté qu’elle est sans nouvelles de son mari ukrainien depuis plus de deux ans, et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, Mme C ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de Mme C au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, par ailleurs, la requérante se prévaut de la circonstance que, victime d’un grave accident de voiture en Ukraine, en octobre 2021, elle a été dans le coma pendant six mois et qu’elle bénéficie d’un suivi médical constant en France qui l’empêche de retourner dans son pays d’origine. Elle produit, à ce titre, de nombreux documents médicaux attestant notamment qu’elle a été opérée, le 13 février 2024, d’un kyste et une confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour, le 29 mai 2024, en qualité, selon elle, d’étranger malade. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par voie de conséquence, et pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 6, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de Mme C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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