Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 juin 2024, N° 2405290 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 24 mai 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans.
Par ordonnance n° 2401205 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier au tribunal administratif de Lyon.
Par un jugement n° 2405290 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Chautard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 24 mai 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
– les stipulations de l’article 6 , 4) de l’accord franco-algérien ne permettent pas de refuser la délivrance d’un certificat de résidence au motif que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;
– le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet aurait dû vérifier s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet ne s’est pas interrogé sur la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a examiné si existaient des « circonstances particulières » et non des « circonstances humanitaires » ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1994, également connu sous le prénom Athmane ou Othmane, la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, ainsi que l’a, à juste titre, relevé le premier juge, l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, et notamment son 4°, ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser toute délivrance et tout renouvellement du certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article 6, 4° de cet accord doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, le préfet, qui n’était pas saisi d’une demande de séjour sur le fondement de l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas ce fondement.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en Algérie le 19 décembre 1996 et qu’il est de nationalité algérienne. Il déclare, sans l’établir, être entré en France en 2009 et n’établit pas davantage sa résidence habituelle en France depuis cette date. S’il fait valoir avoir eu trois enfants de sa relation avec une ressortissante française, le couple s’est séparé à la suite de violences conjugales graves pour lesquelles M. B… a été condamné pénalement, le juge judiciaire lui ayant en outre interdit de prendre contact avec son ancienne compagne et de se présenter à son domicile. Il ne justifie pas de liens significatifs avec ses enfants. Ainsi que le souligne le préfet, son comportement délictuel grave et répété est en outre constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il a ainsi été condamné pénalement le 8 juin 2017 à deux mois d’emprisonnement pour vol avec violence, le 11 décembre 2019 à cinq mois d’emprisonnement pour acquisition, détention et usage de stupéfiants, ainsi que pour violence sur sa compagne, le 14 décembre 2020 à dix-huit mois d’emprisonnement pour acquisition, détention et usage de stupéfiants, en récidive, ainsi que pour détention d’arme et de munition. Le sursis partiel avec mise à l’épreuve dont il avait bénéficié a été révoqué en partie par ordonnance du 16 juin 2022, puis totalement par ordonnance du 4 mai 2023, compte tenu de la méconnaissance des interdictions et obligations dont il fait l’objet. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à son comportement, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au séjour au regard des buts d’ordre public que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, doit également être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Eu égard à la menace pour l’ordre public, non contestée, que représente la présence en France de M. B…, au sens du 1° de l’article L. 612-2, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la seule circonstance qu’après avoir cité l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ait ensuite utilisé dans une phrase l’expression « circonstance particulière », au lieu de l’expression « circonstances humanitaires » employée par cet article, ne constitue pas sérieusement, eu égard à la proximité des deux expressions, une erreur de droit.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 et en l’absence de toute argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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