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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, par deux demandes distinctes, d’une part, l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, et d’autre part, l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Gonesse et lui a interdit de se déplacer en dehors des limites du département du Val-d’Oise sans autorisation expresse du préfet.
Par un jugement nos 2506583 et 2507257 du 12 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes, a annulé l’arrêté du 14 avril 2025 portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. A… et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Guler, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée ;
-
les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant turc né le 2 juillet 1965, entré pour la dernière fois en France le 23 août 2009 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » le 27 décembre 2022. Par l’arrêté contesté du 3 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 12 mai 2025 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de son insuffisante motivation et de l’absence d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 4 et 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, si M. A… soutient n’avoir pas reçu les demandes de la préfecture du Val-d’Oise de produire une nouvelle autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que trois courriers lui ont été adressés à ce sujet les 2 février 2024, 10 avril 2024 et 21 juin 2024. Ce premier courrier, envoyé par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, a été distribué le 20 février 2024. M. A… a été avisé de l’envoi du courrier du 21 juin 2024, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception postal figurant au dossier. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de régulariser sa situation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de son attestation du 22 mai 2025, que l’employeur de M. A… a adressé aux services de la préfecture une demande d’autorisation de travail avant l’intervention de l’arrêté contesté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de son insertion professionnelle et sociale, ainsi que de l’absence de vie privée et familiale dans son pays d’origine. S’il indique vivre en concubinage avec une ressortissante bulgare depuis quinze ans, il produit notamment une attestation du 23 mai 2025, accompagnée d’un document d’identité bulgare, une facture d’électricité de 2025 à leurs deux noms ou un avis d’imposition établi en 2025. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’existence et l’ancienneté d’une communauté de vie avec cette ressortissante bulgare. D’ailleurs, M. A… n’en a pas fait état lors de son audition le 14 avril 2025, celui-ci ayant seulement indiqué que sa femme résidait en Turquie et qu’il vivait seul en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse et certains de ses enfants et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. S’il se prévaut d’une activité de maçon, corroborée par une attestation pour les périodes allant du 14 novembre 2015 au 13 décembre 2017, ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 15 mars 2024 et des bulletins de salaire postérieurs à l’arrêté contesté, son insertion professionnelle ne peut être regardée comme suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté, compte tenu notamment du montant de ses revenus déclarés en 2022. Dans les circonstances de l’espèce, alors même qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable de 2018 à 2022, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de M. A… à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Ce moyen est d’ailleurs dépourvu de toute précision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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