Rejet 10 septembre 2024
Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 févr. 2025, n° 24VE02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 septembre 2024, N° 2402497 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2402497 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B, représenté par Me Levy, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant turc né le 6 octobre 1977, entré en France selon ses déclarations le 31 janvier 2020, a présenté le 28 septembre 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 24 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le sens de l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 28 décembre 2023. Il n’est pas insuffisamment motivé du fait qu’il se réfère à un avis émis un an avant l’arrêté contesté. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B en raison de son état de santé, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 28 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre, d’une part, d’un syndrome anxiodépressif réactionnel pour lequel il bénéficie d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement médicamenteux, d’autre part, d’une lombo sciatalgie droite. Toutefois, aucune des pièces produites par le requérant, constituées de quelques ordonnances et de deux certificats médicaux insuffisamment circonstanciés, n’est de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII et celle du préfet du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
7. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2020, qu’il est parfaitement intégré, qu’il fait l’objet d’une prise en charge médicale qui ne peut être interrompue, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national. Toutefois, son état de santé ne justifie pas son admission au séjour et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Il ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
8. En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne disposent que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 13 de leur décision.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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