Rejet 25 septembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24MA02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024, N° 2403799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870347 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403799 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. C, représenté par Me Youchenko, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du même arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5° de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— le préfet aurait dû exercer son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1976, relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. C a produit une copie de l’arrêté du 24 août 2023 dans un format très réduit, rendant difficilement lisibles les mentions relatives à son signataire, les noms et prénoms de ce dernier, à savoir M. A E, ainsi que sa qualité d’adjoint à la cheffe de bureau y sont mentionnés, et l’arrêté est signé. Ce signataire a reçu par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer les refus de séjour, mesures d’éloignement et décisions fixant le pays de renvoi. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté du 24 août 2023, qui vise notamment l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que M. C déclare être entré pour la dernière fois en France le 26 juin 2003, que les documents produits par l’intéressé à l’appui de sa demande ne justifient pas de sa résidence réelle et habituelle en France depuis plus de dix ans, que l’intéressé, qui se déclare célibataire et sans enfant, ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et qu’il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Ainsi, et alors que M. C, qui avait déclaré être célibataire dans ses demandes de séjour présentées le 15 décembre 2015 et le 20 août 2019, au cours de son audition par les services de police le 27 juillet 2021, puis dans sa demande de titre de séjour présentée le 22 mai 2023, ne saurait faire valoir que le préfet aurait dû prendre en compte sa situation de concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’admission au séjour et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ».
6. M. C, qui déclare être entré en France en 2003, soutient avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu’il verse aux débats sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation. Plus particulièrement, pour la période du 25 août 2013 au 31 décembre 2014, l’intéressé produit pour l’essentiel quelques ordonnances et documents médicaux ainsi que quelques factures, dont certaines manuscrites. De même, au titre de l’année 2015, les documents médicaux et les factures versés aux débats, ainsi qu’une lettre de l’assurance maladie adressée chez un tiers et une lettre du consulat d’Algérie, sont insuffisants pour justifier d’une résidence continue. Il en va de même pour l’année 2018, au titre de laquelle le requérant se borne à produire des factures d’électricité et des lettres de relance du fournisseur, un certificat médical ainsi que deux lettres de l’assurance maladie adressée chez un tiers et une facture de location de voiture mentionnant une autre adresse. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
8. M. C, ainsi qu’il a été dit au point 6, ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l’année 2003. En outre, si l’intéressé, qui a déclaré auprès des services de la préfecture et des services de police être célibataire à quatre reprises entre 2015 et 2023, fait valoir qu’il vit en concubinage depuis 2015 avec une compatriote, Mme B épouse D, laquelle est titulaire d’une carte de résident, il n’en justifie pas par les pièces produites, constituées principalement de factures de fournisseurs d’énergie, d’un unique relevé de prestations sociales établi par la Caisse d’allocations familiales en 2021 et d’une attestation non circonstanciée rédigée par Mme B épouse D dans le cadre de l’instance. Par ailleurs, M. C, qui est sans charges de famille en France, n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle en France. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de l’intéressé, qui a d’ailleurs fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour en litige. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C d’une erreur manifeste.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de séjour de M. C, le préfet se soit cru tenu de prendre cette décision et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, M. C ne saurait utilement faire valoir que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que M. C ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
12 En septième et dernier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Mastrantuono, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
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