Rejet 28 juillet 2022
Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 12 mars 2024, n° 22VE02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2022, N° 2201887 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201887 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2022, Mme C…, représentée par Me Dridi, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de « prononcer la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante marocaine née le 4 avril 1979 à Maarif – Casablanca, qui est entrée en France le 31 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié », a sollicité le 23 décembre 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 28 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Dans le cadre de la présente requête, Mme C…, qui présente des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 janvier 2022, demande par ailleurs à la cour, au demeurant sans se référer à l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sans indiquer qu’elle entend saisir le juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement contenue dans cet arrêté. Cette demande, qui n’est pas présentée par requête distincte, est irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme C…, il est suffisamment motivé.
En second lieu, Mme C… fait valoir qu’elle a conclu, le 9 septembre 2021, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec qui elle vit depuis le 1er octobre 2019, qu’ils ont acheté un bien immobilier en France ensemble au cours du mois de septembre 2021, et qu’elle est bien intégrée à la société française, notamment du fait qu’elle a exercé une activité professionnelle dès son entrée sur le territoire français en octobre 2019. Toutefois, si la requérante soutient que la cessation de son activité résulterait de la décision d’éloignement prise à son encontre, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de démontrer qu’elle a travaillé après le mois d’août 2021, qui est antérieur de près de six mois à la date de l’arrêté contesté. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que son fils, majeur, est inscrit en licence 1 en France au titre de l’année universitaire 2021/2022, elle n’apporte aucun élément au soutien de ce qu’il serait en situation régulière sur le territoire français ni que sa présence à ses côtés serait indispensable, alors au demeurant qu’ils résident dans deux régions différentes. Enfin, elle ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Il suit de là que l’atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dont allègue Mme B… n’est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à le supposer soulevé, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 12 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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