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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2025, n° 24TL02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2024, N° 2400990 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B F, se disant M. A D, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400990 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 24TL02346, M. F, se disant M. D, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation eu égard aux dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est disproportionnée.
M. F, se disant M. D, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. F, se disant M. D, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’ensemble des décisions litigieuses :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, cette délégation, au demeurant suffisamment précise, n’est pas subordonnée à l’absence ou à l’empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté du 12 février 2024 précité est visé dans l’arrêté litigieux. En tout état de cause, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier et, en outre, la circonstance que les décisions contestées ne visent pas la délégation de signature de la signataire serait sans incidence sur le caractère suffisant de leur motivation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne de manière précise les faits relatifs à la situation personnelle de l’appelant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant son édiction. La décision en cause est, par suite, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
8. M. F, se disant M. D, persiste en appel à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de la circonstance que l’arrêté lui a été notifié lorsqu’il était en garde à vue au commissariat central de Toulouse et qu’il mentionne à plusieurs reprises la menace que représente son comportement pour l’ordre public. Toutefois, ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s’est seulement fondé sur l’entrée irrégulière de celui-ci en France et son maintien sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et non sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la possibilité d’éloigner un ressortissant étranger qui représente une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors d’ailleurs qu’il ne justifie pas plus en appel qu’en première instance être entré régulièrement sur le territoire national, l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
10. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
11. M. F, se disant M. D, soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, soit depuis au moins le mois de février 2014. Toutefois, l’intéressé n’établit pas cette présence sur le territoire national par les pièces éparses et insuffisamment probantes qu’il produit, soit principalement des ordonnances, des résultats médicaux, les différentes cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat dont il a bénéficié et ses échanges avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, ainsi que des avis d’impôt sur les revenus de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement par application du principe posé au point 9 ci-dessus et le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
13. Ainsi qu’il a été exposé au point 11 de la présente ordonnance, le requérant ne démontre pas une présence significative sur le territoire français. S’il fait état de ce qu’il a noué des liens avec la société française, en se prévalant notamment d’activités bénévoles dans différentes associations toulousaines depuis 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant bénéficierait de liens personnels et familiaux en France alors qu’en outre il a déclaré à l’occasion de son audition du 19 février 2024 que les membres de sa famille résidaient en Algérie. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé est célibataire et sans enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. M. F, se disant M. D, n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement par application du principe posé au point 9 ci-dessus et le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit, par suite, être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance, M. F, se disant M. D, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet de la Haute-Garonne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
17. La décision litigieuse est une obligation de quitter le territoire français et non pas une expulsion. Le requérant ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen sérieux de sa situation eu égard à ces dispositions doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
19. Il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux, qui vise l’article L. 612-2 et les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, a relevé que le risque de fuite pouvait être regardé pour établi dès lors que l’intéressé ne peut justifier être entré en France régulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et qu’il ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
21. M. F, se disant M. D, ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour, ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 20 novembre 2017, et ne produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d’accorder à l’appelant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
22. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l’appelant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
25. En mentionnant dans la décision contestée que M. F, se disant M. D, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l’appelant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
27. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
28. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
29. D’une part, l’arrêté litigieux, qui vise les articles L. 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la durée de la présence de M. F, se disant M. D, en France, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que son comportement trouble l’ordre public. Le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé la décision querellée au regard des exigences posées au point précédent.
30. D’autre part, M. F, se disant M. D, ne justifie pas de sa durée de présence sur le territoire français, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du préfet de la Haute-Garonne le 20 novembre 2017 et, ayant fait l’objet d’une condamnation le 19 février 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vente de tabac à Toulouse le 18 février 2024, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Par suite, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. F, se disant M. D, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F, se disant M. D, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, se disant M. A D, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 février 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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