Annulation 12 décembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25NT03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2025, N° 2506566 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2506566 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 1er septembre 2025 du préfet du Morbihan.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, le Préfet du Morbihan demande à la cour d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°2506566, rendu par le tribunal administratif de Rennes le 12 décembre 2025.
Le Préfet du Morbihan soutient que :
- c’est à tort que dans son jugement du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a considéré qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ; le jugement attaqué doit donc être annulé ;
- le signataire de l’arrêté contesté était compétent pour le signer ;
- M. A… ne remplissait pas les conditions pour être admis à titre exceptionnel au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- l’arrêté contesté n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- la motivation de l’arrêté contesté n’est pas entachée d’erreur de fait ;
- M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A…, il ne disposait pas de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026 M. A…, représenté par Me Le Crane, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le préfet du Morbihan et de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté litigieux du 1er septembre 2025 de la Préfecture du Morbihan est entaché d’un vice d’incompétence et méconnait plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la demande de sursis à exécution présentée par l’administration ne saurait être accueillie ; l’arrêté attaqué méconnait l’article L 435-4 du CESEDA pour erreur de droit et défaut d’examen de la situation de M. A… sur ce fondement ; l’arrêté attaqué méconnait l’article L 423-23 du CESEDA comme l’a fort justement relevé le tribunal, ainsi que l’article L 435-1 du même code.
Vu :
- la requête n° 25NT03286 enregistrée le par laquelle le Préfet du Morbihan a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de M. D… B… pour le préfet du Morbihan et de M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 juin 1994, est entré en France en 2021. Le 13 mai 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 1er septembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2506566 le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le préfet du Morbihan demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de surseoir à l’exécution du jugement du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2.
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3.
En l’état de l’instruction le moyen soulevé par le préfet du Morbihan dans sa requête tiré de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intensité et la stabilité des liens de M. A… et son insertion dans la société française étaient telles que M. A… devait bénéficier d’un titre vie privée et familiale paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la reformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du Morbihan tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2025.
Sur les frais du litige :
5.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné au versement de la somme que M. A… demande au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2506566 du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 :
Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
G. E… Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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