Rejet 25 février 2025
Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25PA01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2424333/3-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2424333/3-3 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A, représenté par Me Schoellkopf demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2424333/3-3 du 25 février 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant algérien, né le 8 avril 2000 et entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-7 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un vice de forme, faute d’être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour, de ce qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Réception ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Communication électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Délais
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Procédures fiscales ·
- Location meublée ·
- Activité ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Industriel
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Oiseau ·
- Musée ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Retraite
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.