Rejet 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3 avr. 2023, n° 22BX02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2022, N° 2003729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d’Agen à lui verser une somme de 271 410,50 euros en réparation de ses divers préjudices consécutifs à son accident de service du 3 octobre 2008.
Par un jugement n° 2003729 du 16 juin 2022, le tribunal a condamné la commune d’Agen à verser à Mme A la somme de 155 716 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une rente annuelle de 1 624 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 22BX02163, la commune d’Agen, représentée par Ferrant, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2003729.
Elle soutient que l’exécution du jugement risque de l’exposer à une perte définitive d’une somme d’argent dès lors que la somme mise à sa charge par le tribunal est importante et que les moyens financiers de Mme A, qui est à la retraite, sont modiques ; ainsi, les conditions prévues par l’article R. 811-16 du code de justice administrative, pour qu’il soit sursis à exécution du jugement du tribunal, sont remplies.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, Mme C A, représentée
par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Agen la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu la requête n° 22BX02162, par laquelle la commune d’Agen a demandé à la cour d’annuler le jugement n° 2003729 du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2022.
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. D B pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Mme A, adjointe au patrimoine, était employée par la commune d’Agen au sein du musée municipal. Dans le cadre du transfert d’une collection d’oiseaux naturalisés vers les réserves du musée, Mme A a été chargée, le 3 octobre 2008, de vaporiser un traitement conservateur sur les oiseaux pour les préserver des insectes. A la suite de cette opération, elle a présenté, le jour même, une toux irritante et persistante en raison de laquelle plusieurs congés pour maladie lui ont été octroyés. Après avoir reconnu cet accident imputable au service, le maire d’Agen a, par un arrêté du 9 décembre 2011, admis Mme A à la retraite pour invalidité résultant du service. Le 12 avril 2018, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de désignation d’un expert chargé de se prononcer sur son état de santé. Désigné par une ordonnance du 13 novembre 2018, l’expert a déposé son rapport le 26 mai 2019. Après quoi, Mme A a adressé une demande préalable d’indemnisation à la commune d’Agen, qui a été rejetée le 10 mars 2020. Mme A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à la condamnation de la commune d’Agen à l’indemniser des divers préjudices résultant de son accident de service du 3 octobre 2008. La commune d’Agen demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement, rendu le 16 juin 2022, par lequel le tribunal a fait droit à la demande de Mme A.
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif ». Aux termes de l’article R. 811-16 du même code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner () qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. » Ces dispositions ne subordonnent pas le sursis au sérieux des moyens de l’appel mais uniquement aux conséquences financières de l’exécution.
Sur les conditions du sursis :
4. A l’appui de sa demande de sursis à exécution, fondée sur les dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, la commune d’Agen fait valoir que l’exécution du jugement risquerait de l’exposer à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. Au soutien de son affirmation, la commune se borne à faire état du montant de la condamnation de première instance et à soutenir, de manière générale, qu’il convient de douter des facultés de restitution de Mme A dès lors que celle-ci est à la retraite. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour permettre d’estimer que les conditions du sursis à exécution résultant de l’article R. 811-16 du code de justice administrative seraient remplies. Dans ces conditions, la demande de sursis présentée par la commune d’Agen doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune d’Agen, partie perdante dans la présente instance, la somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 22BX02163 de la commune d’Agen est rejetée.
Article 2 : La commune d’Agen versera à Mme A la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Agen et à Mme C A.
Fait à Bordeaux le 3 avril 2023.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
Frédéric B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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