Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25BX00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2301958 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301958 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A, représentée par la
SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, laquelle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions dès lors qu’elle justifie notamment d’une présence depuis près de dix ans en France où elle s’est bien intégrée en suivant des formations et que ses deux enfants scolarisés sont nés à Poitiers ;
— ce refus a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
n° 2025/000104 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante nigériane née en 1984, est entrée en France en décembre 2014 selon ses déclarations. Le 11 août 2022, elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire français, demande complétée le 6 novembre 2022 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général signataire de l’arrêté en litige, pour signer, notamment, toutes les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient l’intéressée en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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