Rejet 10 juillet 2023
Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 23VE01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2303013 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A, représenté par Me Père, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 23 mars 1978, entré en France le 9 octobre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 28 novembre 2019, rejetée par une décision du 7 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 11 avril 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite présenté le 17 octobre 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 15 mars 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur l’avis émis le 5 décembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un syndrome d’apnée du sommeil sévère et d’une ronchopathie, nécessitant un traitement par pression positive continue (PPC) nocturne. Si le requérant produit plusieurs articles de presse faisant état d’un retard de diagnostic des patients souffrant de syndrome d’apnée du sommeil en Afrique de l’Ouest, d’une méconnaissance de cette pathologie par les médecins et du coût élevé des moyens d’investigation, ce constat est contredit par le certificat médical du 22 avril 2023 d’un pneumologue du CHU de Brazzaville, qui se présente comme son médecin traitant et atteste avoir pris en charge M. A pour un syndrome d’apnée du sommeil de 2013 à 2016. Ce certificat, qui indique que « le CHU de Brazzaville ne dispose pas d’un appareil PPC » et que la prise en charge de M. A doit être assurée dans un hôpital disposant d’un plateau technique répondant à ses besoins, est incohérent avec la nature de ce dispositif médical, individuel, et installé au domicile du patient. Les autres certificats médicaux produits, qui ne concernent pas le requérant, ne peuvent être regardés comme établissant que le traitement par PPC n’est pas disponible au Congo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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