Rejet 20 septembre 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24VE02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02831 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2024, N° 2404588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2404588 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 24 octobre 2024 et le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement,
— le jugement est entaché de dénaturation des faits et d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la légalité du refus de titre de séjour,
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreurs de droit dès lors que les exigences tenant à la détention d’un visa de long séjour et à la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ne pouvaient pas lui être opposées ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; il a méconnu les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1976, entré en France le 22 avril 2018 selon ses déclarations, a présenté le 23 novembre 2022 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 21 mai 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise l’accord franco-tunisien, en particulier ses articles 3 et 11, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 412-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et mentionne que M. B est entré en France le 22 avril 2018 selon ses déclarations, qu’il a sollicité l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qu’il n’en remplit pas les conditions dès lors qu’il est entré en France sans être en possession d’un visa de long séjour et qu’il ne produit pas de contrat de travail préalablement visé par les autorités compétentes, que s’il produit une demande d’autorisation de travail établie le 16 novembre 2022 et des bulletins de paie, le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, et qu’en sus il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, de sorte qu’il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de « salarié » en application du pouvoir général d’appréciation sans texte détenu par le préfet. Il mentionne également que M. B est marié, père de deux enfants âgés de dix-sept et quinze ans nés d’une précédente union, que son épouse, de nationalité tunisienne, est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’un de ses frères réside également en France mais qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses enfants, ses parents ainsi que six frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n’étant pas tenu de mentionner expressément l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, qui n’établit pas, au demeurant, avoir communiqué au préfet, au cours de l’instruction de sa demande, l’ensemble des éléments relatives à sa situation professionnelle dont il se prévaut dans ses écritures.
6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. () ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11 dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
8. Il résulte de ces stipulations et que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes. M. B est dépourvu de visa de long séjour. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis six ans à la date de l’arrêté contesté, qu’il maîtrise la langue française et qu’il travaille depuis 2021, en contrat à durée indéterminée depuis 2022. Il produit des preuves de présence depuis mai 2018. Toutefois, M. B est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour le 23 novembre 2022. S’il est marié depuis le mois d’août 2013 avec une compatriote résidant en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux enfants issus d’une précédente union, mineurs à la date de la décision contestée, ainsi que ses parents et plusieurs frères, et où il a lui-même vécu jusque l’âge de quarante-deux ans. S’il établit avoir travaillé en tant que conditionneur en janvier et en février 2020, puis avoir exercé le métier de soudeur auprès d’un premier employeur d’octobre 2021 à février 2022, puis, du mois de mars 2022 au mois de juillet 2023, en contrat à durée indéterminée auprès d’un second employeur qui a signé une demande d’autorisation de travail en sa faveur en novembre 2022, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et pérenne à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Le préfet n’ayant pas davantage porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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