Annulation 17 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2416546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2416546 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, le préfet de police demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public ;
- s’agissant des autres moyens soulevés par M. B…, il s’en réfère à ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. B…, représenté par Me Abderrezak, conclut au rejet de la requête du préfet de police, demande à la cour de confirmer l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de supprimer la mention de son nom dans le système d’information de Schengen, et qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 4 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Gabory, substituant Me Abderrezak, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité sud-coréenne, né le 20 juin 1980, est entré en France le 22 mai 2018, sous couvert d’un visa long séjour, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 10° de l’article L. 411-4 du même code. Le préfet de police a, par un arrêté du 10 juin 2024, refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant cinq ans. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de cet arrêté. Par son jugement n° 2416546 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 10 juin 2024. Le préfet de police relève appel dudit jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 juin 2024 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour rejeter, par l’arrêté contesté, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L 411-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par M. B…, en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de police, se fondant sur les dispositions des articles L 412-5 et L. 432-2 du même code, a estimé que M. B… avait fait l’objet, le 1er octobre 2020, d’une condamnation, par le tribunal judiciaire, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour violence sur un sapeur-pompier suivie d’une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et pour outrage à une personne chargée de mission de service public pour des faits datant du 23 février 2020 et qu’il s’était rendu coupable de violences conjugales en février 2023. Toutefois, d’une part, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de violence conjugale mentionnés par le préfet dans son arrêté, auraient fait l’objet d’une plainte, de poursuites pénales voire d’une condamnation, la compagne de M. B… indiquant qu’il n’y avait pas eu de violences conjugales entre eux, les faits de violence perpétrés à l’égard d’une personne en charge d’un service public, reprochés à M. B… ont, ainsi qu’il l’a lui-même reconnu, et pour déplorables qu’ils soient, été commis sous l’emprise de l’alcool et présentent un caractère isolé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a reconnu les faits et indemnisé les personnes qu’il avait violentées, aurait présenté ultérieurement un comportement délictueux lié ou non à une consommation d’alcool et qu’il représente une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour faire suite à la séparation de M. B… et de Mme C…, son ex-épouse, un jugement du juge aux affaires familiales, en date du 26 septembre 2024, postérieur à l’arrêté contesté mais révélant une situation déjà existante à la date de la décision contestée, a acté, outre une autorité parentale partagée, la garde alternée qui avait été mise en place par les parents pour leur fils de nationalité française, Victor Oh, né en 2016. Il est établi, au dossier, par de nombreuses pièces justificatives, que M. B… prend en charge l’entretien et l’éducation de son fils et qu’il a, par ailleurs, reconstruit sa vie privée et familiale en France avec sa nouvelle compagne, une ressortissante espagnole. Par suite, la décision du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour assortie de mesures d’éloignement sans délai et d’une interdiction de retour de cinq ans a porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but de protection de l’ordre public en vue duquel elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants. Le préfet de police n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que par son jugement du 17 septembre 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel il avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B…, un titre de séjour en sa qualité de père d’un enfant français. Ainsi et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il y a lieu d’ordonner au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de faire supprimer dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent arrêt, le nom de M. B… du système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Abderrezak, conseil de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abderrezak renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre de séjour à M. B…, en sa qualité de père d’un enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de faire supprimer, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent arrêt, le nom de M. B… du système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Abderrezak, conseil de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abderrezak renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de police et à Me Abderrezak.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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