Annulation 15 octobre 2024
Désistement 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24NC03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 octobre 2024, N° 2201650 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pharmacie du Triangle d’Or, M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a autorisé le transfert de l’officine exploitée par la société Pharmacie des Bains du 1 bis rue de la Liberté à Salins-les-Bains au 11 avenue Aristide Briand de la même commune et a remplacé la licence de cette officine de pharmacie.
Par un jugement n° 2201650 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté du 10 août 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, la SELARL Pharmacie des Bains, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement du 15 octobre 2024 ou, à titre subsidiaire, de différer de huit mois les effets de l’annulation prononcée par ce jugement.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
— la demande de première instance est irrecevable faute d’intérêt à agir de ses auteurs, la pharmacie requérante étant éloignée de la Pharmacie des Bains et desservant une zone de chalandise distincte, outre que le transfert autorisé éloigne encore davantage les deux officines ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est sans fondement ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’arrêté du 10 août 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, dès lors que le directeur général de l’agence régionale de santé n’a l’obligation de mentionner le nom des limites retenues que dans le cas particulier de l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique et que l’obligation de définition ne se confond pas avec l’obligation de délimitation ;
— l’arrêté du 10 août 2022 a, à bon droit, retenu, pour estimer que le transfert s’effectue dans le même quartier que celui d’origine, des limites naturelles et des limites communales et les critiques émises par le jugement ne sauraient convaincre ;
— aucune disposition n’empêche l’agence régionale de santé de prendre en considération une limite peu étendue pour délimiter un quartier et la notion de franchissement n’est prise en considération ni par le législateur ni par les juridictions administratives ;
— on peut reprocher au tribunal d’avoir mis en exergue la RD 472 et la RD 492 pour distinguer le quartier d’origine et le quartier d’accueil de la Pharmacie des Bains et le jugement se contredit s’agissant de la RD 472 puisque cette route traverse toute la ville, ne permettrait pas de diviser en deux le centre-ville de Salins-les-Bains et que l’on comprend difficilement pour quelles raisons ce même axe serait jugé différemment en direction du nord de la commune ;
— la RD 492 comporte de part et d’autre des habitations constituant une unité sur le plan géographique ;
— en tout état de cause, retenir ces axes aboutirait à créer des quartiers extrêmement réducteurs, isolés et composés de quelques constructions et habitations ;
— l’unité géographique est déterminé au moyen des limites naturelles, des limites communales ou des infrastructures de transport, mais non au regard de la densité de population ou du caractère hétérogène ou non du bâti, de telles considérations étant superfétatoires ;
— en tout état de cause, que le transfert s’opère au sein d’un même quartier ou dans un autre quartier, l’agence régionale de santé a examiné sans erreur le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins de la population résidente et a justifié que la nouvelle officine sera d’un accès aisé pour la population ;
— le pharmacien inspecteur de l’agence régionale de santé a émis un avis favorable ;
— le transfert autorisé répond aux besoins de la population ;
— la Pharmacie des Bains ne modifie pas sa zone de chalandise tournée en direction du nord de la commune et continuera de desservir la même population résidente ;
— les exigences du 3° de l’article L. 5215-3-3 du code de la santé publique sont respectées ;
— la desserte de la population résidente ne se limite pas à celle de Salins-les-Bains mais doit aussi tenir compte des communes environnantes ;
— en l’espèce, le transfert améliorera la desserte pharmaceutique des habitants de Marnoz, d’Aiglepierre, de Saint-Thiébaud, de Saizenay et de la Chapelle-sur-Furieuse ;
— l’approvisionnement en médicaments n’est pas compromis, conformément à l’article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
— le moyen tiré de la prétendue absence d’amélioration du service public rendu est inopérant et infondé ;
— le sursis à exécution est opportun dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des conséquences graves et immédiates de l’annulation prononcée par le jugement ;
— l’impact de l’annulation de la décision de transfert sur l’offre de médicaments et la desserte de la population est substantiel et se fait au détriment de services essentiels à la communauté ;
— la fermeture de la Pharmacie des Bains aura des répercussions économiques directes ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu, en l’espèce, de déroger à l’effet rétroactif de l’annulation et de différer l’annulation prononcée par le jugement pendant un délai de huit mois, dès lors que l’effet rétroactif et immédiat de cette annulation emporte des conséquences excessives en raison tant des effets que l’autorisation de transfert a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets.
Par une lettre du 24 avril 2025, les parties ont, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que soient différés de huit mois les effets de l’annulation décidée par le jugement du 15 octobre 2024, dès lors que, par un arrêté du 13 janvier 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté a autorisé la SELARL Pharmacie des Bains à transférer l’officine qu’elle exploite au 1 B rue de la Liberté à Salins-les-Bains au 11 avenue Aristide Briand de la même commune et un délai leur a été fixé pour présenter des observations sur ce moyen.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la SELARL Pharmacie des Bains fait valoir que sa demande subsidiaire tendant au différé de l’annulation prononcée par le jugement n’a plus lieu d’être dès lors qu’une nouvelle autorisation lui a été délivrée le 13 janvier 2025, toutefois frappée de recours.
Vu :
— la requête n° 24NC02987 enregistrée le 10 décembre 2024 par laquelle la SELARL Pharmacie des Bains demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2201650 du 15 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (). ".
Sur les conclusions principales à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Aucun des moyens soulevés par la SELARL Pharmacie des Bains ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2024, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SELARL Pharmacie des Bains tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la modulation dans le temps des effets de l’annulation :
5. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
6. Lorsque le juge d’appel est saisi d’un jugement ayant annulé un acte administratif et qu’il rejette l’appel formé contre ce jugement en ce qu’il a jugé illégal l’acte administratif, la circonstance que l’annulation ait été prononcée par le tribunal administratif avec un effet rétroactif ne fait pas obstacle à ce que le juge d’appel, saisi dans le cadre de l’effet dévolutif, apprécie, à la date à laquelle il statue, s’il y a lieu de déroger en l’espèce au principe de l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse et détermine, en conséquence, les effets dans le temps de l’annulation, en réformant le cas échéant sur ce point le jugement de première instance.
7. La société Pharmacie des Bains demande, subsidiairement à ces conclusions principales à fin de sursis à exécution de l’annulation décidée par le jugement du 15 octobre 2024, de déroger à l’effet rétroactif de cette annulation et de décider que cette annulation ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de huit mois, soit le 15 juin 2025. Ce faisant, elle demande que soit conservée le bénéfice de l’autorisation de transfert de son officine entre le 15 octobre 2024 et le 15 juin 2025.
8. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 13 janvier 2025, publié le 16 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a, de nouveau, autorisé la SELARL Pharmacie des Bains à transférer son officine du 1 B rue de la Liberté au 11 avenue Aristide Briand à Salins-les-Bains. Conformément au premier alinéa de l’article L. 5125-19 du code de la santé publique, cette autorisation a pris effet trois mois après sa notification. Cette autorisation ayant le même objet que celle annulée par le jugement du 15 octobre 2024, les conclusions tendant à ce que les effets de cette annulation soient différés jusqu’à une date postérieure à celle de la prise d’effet de cette nouvelle autorisation sont sans objet à compter de cette prise d’effet. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par cette société.
9. Par son mémoire enregistré le 30 avril 2025, la SELARL Pharmacie des Bains fait valoir que sa demande subsidiaire n’a plus lieu d’être dès lors qu’elle a été autorisée à transférer son officine par ce nouvel arrêté du 13 janvier 2025, sans limiter le constat de ce non-lieu à statuer à la seule période courant à compter à la prise d’effet de cet arrêté. Dans ces conditions, ces conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement de cette demande subsidiaire, en tant qu’elle concerne la période antérieure à cette prise d’effet. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de décider sur la requête de la SELARL Pharmacie des Bains par voie d’ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par la SELARL Pharmacie des Bains à compter de la prise d’effet de l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté du 13 janvier 2025.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions subsidiaires présentées par la SELARL Pharmacie des Bains.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELARL Pharmacie des Bains est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie des Bains, à la société Pharmacie du Triangle d’Or, à M. A C et à Mme B D.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Nancy, le 6 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Ouvrage public ·
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Valeur ·
- Programme d'action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Informatique ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mise en demeure
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Producteur ·
- Achat ·
- Commission européenne ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Recours gracieux ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Versement ·
- Permis de démolir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence conjugale ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Fait ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Finances publiques ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.