Rejet 7 janvier 2025
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25MA00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2204144 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Garino, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir un mariage célébré en France, une vie commune de plus de six mois et une entrée régulière sur le territoire national ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 1er mars 1973, relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée refusant à M. B… un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, M. B…, qui n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (anciennement article L. 313-14) ne saurait utilement faire valoir que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas motivé sa décision au regard de ce fondement légal. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant français n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il y soit entré régulièrement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à une date indéterminée, a épousé à Nice, le 11 septembre 2021, Mme C…, ressortissante française. S’il n’est pas contesté qu’il justifie, à la date de la décision attaquée, d’une vie commune et effective avec son épouse en France depuis six mois, M. B… n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français en se bornant à produire un document présenté comme une carte d’identité italienne établie le 15 janvier 2020 et un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 13 avril 2017. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (anciennement L. 313-11-7°) ni, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces deux articles doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Garino.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Recours gracieux ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Versement ·
- Permis de démolir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Ouvrage public ·
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Valeur ·
- Programme d'action
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Fait ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Finances publiques ·
- Acte
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Réfugiés ·
- Homme
- Pharmacie ·
- Annulation ·
- Agence régionale ·
- Effet rétroactif ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Jugement ·
- Santé publique ·
- Sursis à exécution
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence conjugale ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.